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Cour de cassation, 12 octobre 2010. 08-10.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.180

Date de décision :

12 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Jean-Christophe Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Z... et A... et MM. B... et E... ; Donne acte à Mme X... et M. Jean-Christophe Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Radiologie clinique Pujos et Cerzich et contre Mmes Z... et A... et MM. B... et E... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert Y..., médecin radiologue, était associé au sein de trois sociétés civiles de moyens, la société Cabinet radiologique Toufaire (la SCM Toufaire), la société Radiologie clinique Pujos, et la société Cerzich (les SCM) et avait conclu avec les coassociés un contrat d'exercice en commun prévoyant la mise en commun des honoraires et leur répartition entre eux par parts égales ; qu'après son décès, intervenu en 1998, ses héritiers, Mme X... et M. Jean-Christophe Y... (les consorts Y...), ont assigné en référé les SCM et les coassociés, Mmes Z... et A... et MM. B... et E... (les coassociés) pour obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales détenues par leur auteur au sein de ces sociétés et celle du droit de présentation de clientèle ; qu'à la suite de l'assignation au fond délivrée par les consorts Y..., les SCM ont sollicité reconventionnellement le remboursement des comptes courants d'associé de Robert Y... ; que les consorts Y... ont obtenu du juge de la mise en état la désignation d'un expert, M. C..., aux fins de déterminer le montant des comptes courants de chacun des coassociés dans les SCM au jour du décès de Robert Y... et à la date d'arrêté des comptes ; que les consorts Y... ont versé aux débats un rapport établi à leur demande par M. D... expert-comptable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer une certaine somme à la SCM Toufaire, alors, selon le moyen : 1° / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire au titre du solde prétendument débiteur du compte courant du docteur Y... envers cette société, la cour d'appel a énoncé que même si la SCM Toufaire n'avait pas pu ou pas voulu produire ses comptes pour les années antérieures à l'année 1992, il convenait de retenir les déclarations fiscales établies par cette société comme seuls documents qui apportaient des éléments comptables pour cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2° / qu'il ne ressortait nullement de la note de M. D... que celui-ci proposait de fixer à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 le solde débiteur du compte courant que le docteur Y... aurait eu envers la SCM Toufaire ; que, tout à l'inverse, cette note soulignait que « seul l'examen de la comptabilité de la SCM Toufaire depuis l'entrée de Y... jusqu'au 31 décembre 1991 permettrait d'y voir clair » et se bornait à indiquer qu'il résultait des seules déclarations fiscales de la SCM Toufaire que le déficit fiscal cumulé de celle-ci à cette date était de 472 473 francs par associé, ce qui ne correspondait pas aux soldes retenus par l'expert judiciaire (p. 6) ; qu'en condamnant cependant les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire, au motif que le solde débiteur du compte courant du docteur Y... dans la SCM Toufaire devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite M. D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM Toufaire, la cour d'appel a relevé d'office que le solde débiteur du compte courant du docteur Y... dans la SCM Toufaire devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite M. D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 ; qu'en statuant par un tel motif sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4° / dans son rapport d'expertise, M. C... soulignait que les pièces produites au titre des comptes courants allégués par la SCM Toufaire ne permettaient pas de s'assurer que les comptes de fin d'exercice étaient réguliers et sincères et que les documents comptables produits ne permettaient pas d'affirmer que les comptes de fin d'exercice intégraient la totalité des écritures et seulement celles-là, ce que rappelaient les consorts Y... dans leurs conclusions récapitulatives ; qu'en affirmant péremptoirement que les décomptes opérés par cet expert pour les années 1992 et 1998 n'étaient pas critiquables, sans rechercher si ces décomptes reflétaient la totalité des mouvements comptables opérés par la SCM Toufaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il convenait de se fonder sur les déclarations fiscales de la SCM Toufaire qui étaient les seuls documents apportant des éléments comptables sur la période antérieure à 1992, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction en se fondant sur des pièces versées aux débats par les consorts Y... pour apprécier l'existence d'un fait juridique, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, statuer comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, que sous couvert d'un grief pris d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident provoqué, contestée par la défense : Attendu que le pourvoi principal formé par les consorts Y... dirigé contre la seule SCM Toufaire, n'étant pas de nature à modifier les droits de Mmes Z... et A... et de MM. B... et E..., leur pourvoi provoqué n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare le pourvoi incident provoqué irrecevable ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférente à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM CABINET RADIOLOGIQUE TOUFAIRE ; AUX MOTIFS QUE « sur les créances des SCM, que force est de constater que l'expertise de Monsieur C... ne permet pas de fixer les comptes courants des associés de la SCM TOUFAIRE au 30 juin 1998 dès lors que les décomptes opérés par l'expert pour les années 1992 à 1998, qui ne sont pas critiquables, prennent pour point de départ les montants de ces comptes courants arrêtés au 31 décembre 1991 que rien n'établit et qui ne sont pas cohérents avec les déclarations fiscales de cette SCM pour les années 1986 à 1990, produites aux débats par les consorts Y... ; Attendu qu'il convient en conséquence, la mesure d'expertise ayant été ordonnée dans l'intérêt de la SCM TOUFAIRE qui n'a pas pu (ou voulu) produire ses comptes pour les années antérieures à 1992, de retenir ces déclarations fiscales qui sont les seuls documents qui, soumis aux débats, apportent des éléments comptables pour cette période, Attendu qu'il en résulte que le solde du compte courant du Docteur Y... dans la SCM TOUFAIRE doit être fixé, selon ce que propose Monsieur D... dans une note soumise aux débats qui n'est pas critiquée par les intimés, à la somme de 472. 473 francs au 31 décembre 1991 et qu'il en résulte que ce solde s'établit, au 30 juin 1998, à la somme de 505. 952 francs (soit 1. 187. 842 – 1. 154. 390 + 472. 473), Attendu que le jugement déféré sera en conséquence réformé quant au montant de la condamnation prononcée au profit de la SCM TOUFAIRE qui sera fixé à la somme de 77. 126, 82 euros » ; 1. ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM TOUFAIRE au titre du solde prétendument débiteur du compte courant du Docteur Y... envers cette société, la Cour d'appel a énoncé que même si la SCM TOUFAIRE n'avait pas pu ou pas voulu produire ses comptes pour les années antérieures à l'année 1992, il convenait de retenir les déclarations fiscales établies par cette société comme seuls documents qui apportaient des éléments comptables pour cette période ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QU'il ne ressortait nullement de la note de Monsieur D... que celui-ci proposait de fixer à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 le solde débiteur du compte courant que le Docteur Y... aurait eu envers la SCM TOUFAIRE ; que, tout à l'inverse, cette note soulignait que « seul l'examen de la comptabilité de la SCM TOUFAIRE depuis l'entrée de Y... jusqu'au 31 / 12 / 1991 permettrait d'y voir clair » (p. 5, alinéa 3) et se bornait à indiquer qu'il résultait des seules déclarations fiscales de la SCM TOUFAIRE que le déficit fiscal cumulé de celle-ci à cette date était de 472 473 francs par associé, ce qui ne correspondait pas aux soldes retenus par l'expert judiciaire (p. 6) ; qu'en condamnant cependant les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM TOUFAIRE, au motif que le solde débiteur du compte courant du Docteur Y... dans la SCM TOUFAIRE devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite Monsieur D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour condamner les consorts Y... à payer la somme de 77 126, 82 euros à la SCM TOUFAIRE, la Cour d'appel a relevé d'office que le solde débiteur du compte courant du Docteur Y... dans la SCM TOUFAIRE devait être fixé, selon la proposition qu'aurait faite Monsieur D..., à la somme de 472 473 francs au 31 décembre 1991 ; qu'en statuant par un tel motif sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE dans son rapport d'expertise, Monsieur C... soulignait que les pièces produites au titre des comptes courants allégués par la SCM TOUFAIRE ne permettaient pas de s'assurer que les comptes de fin d'exercice étaient réguliers et sincères (p. 10, alinéa 1er) et que les documents comptables produits ne permettaient pas d'affirmer que les comptes de fin d'exercice intégraient la totalité des écritures et seulement celles-là (p. 22, alinéa 2), ce que rappelaient les consorts Y... dans leurs conclusions récapitulatives (p. 17-18, § 2) ; qu'en affirmant péremptoirement que les décomptes opérés par cet expert pour les années 1992 et 1998 n'étaient pas critiquables, sans rechercher si ces décomptes reflétaient la totalité des mouvements comptables opérés par la SCM TOUFAIRE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et A... et MM. B... et E..., demandeurs au pourvoi incident A titre liminaire, sur la recevabilité du pourvoi incident des consorts Z..., A..., B... et E... Les exposants entendent tout d'abord souligner que leur pourvoi incident est parfaitement recevable, quoiqu'ils ne figurent pas en qualité de défendeurs au pourvoi des consorts Y.... La Cour de cassation considère en effet « qu'il résulte de l'application combinée des articles 614, 548, 549 et 1010 du code de procédure civile q'un pourvoi incident peut être formé, dans le délai prévu pour la remise d'un mémoire en réponse, non seulement par un défendeur au pourvoi, mais par toute personne ayant été partie à l'arrêt attaqué » (Com. 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11. 445). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Mme Jocelyne Z..., Mme Brigitte A..., M. Bernard B... et M. Pierre E... à payer aux consorts Y..., au titre tant des droits de feu le docteur Robert Y... dans les SCM RADIOLOGIE CLINIQUE PUJOS, CERZICH et CABINET RADIOLOGIQUE TOUFAIRE que de son droit personnel de présentation de clientèle, après déduction des provisions déjà versées, la somme de 115. 083 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation au fond, lesdits intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et rejeté les demandes contraires des SCM RADIOLOGIE CLINIQUE PUJOS, CERZICH et CABINET RADIOLOGIQUE TOUFAIRE et de Mme Jocelyne Z..., Mme Brigitte A..., M. Bernard B... et M. Pierre E.... AUX MOTIFS QUE sur les droits du docteur Y..., les experts commis ont procédé tout d'abord à l'évaluation de ses droits d'associé dans les SCM en prenant en compte la valeur actuelle du matériel dont elles sont propriétaires et ensuite à une double évaluation du droit de présentation selon que les honoraires à retenir sont calculés conformément au contrat d'exercice en commun ou à raison de son activité réelle, il convient tout d'abord de fixer la valeur des droits du docteur Y... en qualité d'associé des SCM TOUFAIRE et CERZICH à la somme de 500. 000 F (soit 76. 220 €) retenue par les experts qui ont procédé à une juste évaluation des matériels détenus par ces SCM, la demande des consorts Y... de production de la comptabilité de ces sociétés étant rejetée comme injustifiée dès lors que la valeur des parts des associés est nécessairement limitée, s'agissant de sociétés de moyens, à la valeur des matériels qu'elles possèdent, il convient ensuite de fixer la valeur du droit de présentation à la somme de 1. 155. 000 F (soit 176. 067 €) qui correspond à 55 % de la moyenne des honoraires bruts perçus par le docteur Y... pour la période 1996-1998, cette valorisation du droit de présentation n'est en effet pas critiquable dès lors qu'elle prend pour base la moyenne des honoraires perçus de 1996 à 1998 selon la répartition prévue par le contrat d'exercice en commun et que le coefficient de minoration retenu est adapté tant aux conditions d'exercice de l'activité radiologie dans la ville de ROCHEFORT qu'à la règle de stricte égalité dans la répartition des honoraires prévue par le contrat d'exercice en commun, (..) le jugement déféré sera en conséquence réformé quant au montant des droits du docteur Y... qui sera fixé à la somme totale de 252. 287 €, les docteurs Z..., A..., B... et E... étant ainsi condamnés à payer aux consorts Y... la somme de 115. 083 € compte tenu des provisions déjà versées ; ALORS QUE les experts ont conclu que la valeur des droits du docteur Y... dans les SCM s'élève à :- sur la base d'honoraires forfaitisés : entre 1. 155. 000 F et 1. 300. 000 F ;- sur la base d'honoraires individualisées : à 1. 333. 000 F maximum ; que ces deux évaluations comprenaient la valeur actuelle du matériel de 500. 000 F par associé ; qu'en fixant la valeur des droits du docteur Y... en ajoutant à nouveau à l'évaluation globale de ces droits d'un montant de 1. 155. 000 F (176. 067 €) la valeur actuelle du matériel de 500. 000 F (soit 76. 220 €) pour atteindre un montant de 252. 287 € bien que les experts avaient conclu que le montant maximum en évaluation détaillée comprenant le droit à la clientèle et la valeur actuelle du matériel ne pouvait excéder 1. 300. 000 F, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Jocelyne F... épouse Z..., Mme Brigitte A..., M. Bernard B... et M. Pierre E... à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 6. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes personnes aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ; AUX MOTIFS QU'il convient, en équité, de condamner les docteurs Z..., A..., B... et E..., qui supporteront également la charge des dépens de l'instance, à payer aux consorts Y..., ensemble, la somme de 6. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une traction à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant les docteurs Z..., A..., B... et E... aux entiers dépens sans expliquer par une décision motivée pourquoi elle décidait ainsi bien que les consorts Y... aient succombé à une partie de leurs demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 696 / du code de procédure civile.

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