Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-16.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.894
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Madame Marie S..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1987) d'avoir, infirmatif de ce chef, prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., alors qu'en ne précisant pas si la violation retenue des devoirs et obligations du mariage était grave ou renouvelée ou bien encore l'un et l'autre, la cour d'appel aurait statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir retenu un grief à l'encontre de l'épouse et plusieurs à l'encontre du mari, l'arrêt énonce que ces faits constituent, à la charge de chacun des époux, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a retenu à la charge de M. X... une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au report de l'effet de la dissolution du mariage à la date de la séparation effective, alors que la cour d'appel, qui ne dénie pas qu'à la date du 10 juillet 1980 les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, n'aurait pu, sans s'en expliquer autrement, se borner à relever que la profession des époux s'opposait au report de la date d'effet de la dissolution, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1442, alinée 2 du Code civil ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au report dans les rapports mutuels des époux, de la date d'effet de la dissolution du mariage
;
que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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