Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 14 septembre 1995 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du même texte ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la nullité du procès-verbal fondant les poursuites et déclarer David X... coupable de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué énonce que ledit procès-verbal est régulier pour comporter la signature et le numéro de matricule de l'agent verbalisateur, ce qui permet son identification, et ajoute que les constatations, ainsi régulièrement faites, ont été, à bon droit, retenues par le premier juge en l'absence de preuve contraire, à la charge du prévenu ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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