Cour de cassation, 22 avril 1969. 68-93.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
68-93.111
Date de décision :
22 avril 1969
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi de X... (Baptiste), contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Corse, siégeant à Bastia, en date du 24 octobre 1968, le condamnant pour meurtre à vingt ans de réclusion criminelle et vingt ans d'interdiction de séjour.
LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 266, 288, 289, 296 et 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que le tirage au sort du jury de jugement qui a eu lieu sur le nombre minimal de vingt-trois jurés a porté sur une liste irégulièrement composée par suite de l'excuse d'un nommé Y... qui ne figurait pas sur la liste de session et dont l'excuse, en augmentant irrégulièrement d'une unité le nombre des jurés titulaires absents, a provoqué le tirage au sort d'un juré complémentaire qui a de plus participé au jury de jugement, alors que le nombre minimal de vingt-trois était régulièrement atteint sans lui" ;
Attendu que la personne visée au moyen figure sur la liste des jurés de session et qu'elle y est désignée comme suit, parmi les jurés titulaires, sous le numéro quatre :
"Z... Michel, cinquante ans, retraité à Calacuccia" ; Attendu que si, à la vérité, cette même personne est désignée dans l'arrêt modifiant la composition de la liste de session sous le nom de "Y... Michel" ; il appert du rapprochement des pièces de la procédure qu'il s'agit là d'une erreur matérielle évidente, que d'ailleurs, le demandeur auquel ledit arrêt a été notifié dans les conditions prévues par l'article 292 du Code de procédure pénale n'a formulé avant le tirage au sort des jurés de jugement aucune réclamation ou observation ; D'où il suit que ce tirage a été effectué sur une liste régulière et que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
D'où il suit que ce tirage a été effectué sur une liste régulière et que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 et suivants du Code pénal, 362 et 593 du Code d'instruction criminelle, 7 de la loi du 20 avril 1810, "en ce que la Cour et le jury ont prononcé contre l'accusé la peine complémentaire de vingt années d'interdiction de séjour sans que cette peine ait fait l'objet d'une délibération spéciale" ; Attendu que la feuille des questions porte, au pied des réponses faites par la Cour et le jury, la mention suivante : "en conséquence, la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré et voté ensemble sur les questions posées et sur l'application de la peine à la majorité absolue condamnent X... Baptiste à la peine de vingt années de réclusion criminelle et vingt ans d'interdiction de séjour" ; Que cette mention est signée par le président des Assises et le premier juré ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 44 du Code pénal et 362, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, lesquels ne prévoient pas que mention doit être faite d'une délibération spéciale sur l'interdiction de séjour lorsque cette peine est prononcée ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.
Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Legris - Avocat général : M. Boucheron - Avocat :
M. Calmon.
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