Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2022 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2022P00661
APPELANTS
Mme [Z] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [U] [O]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
Assistés de Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
M. [M] [I]exerçant à l'enseigne « M.[I] Père & FILS »
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN de la SELARL CHALOUPECKY HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Assisté de Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Liselotte FENOUIL greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [M] [I] exerçant sous l'enseigne M.[I] PERE ET FILS devant le tribunal de commerce de Melun pour voir ouvrir une procédure collective faute de paiement de la condamnation prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau, à la somme de 85.095,14 euros par ordonnance de référé en date du 8.07.2022.
Par jugement en date du 19.12.2022, après avoir constaté l'absence des demandes, le tribunal de commerce de Melun les a débouté de leur demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] [I] et les a condamné à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [O] ont formé appel par déclaration d'appel en date du 16.02.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.08.2023 Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de:
Recevant Madame [Z] [J] épouse [O] et Monsieur [U] [O] en leur Appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MELUN le 19 DECEMBRE 2022,
CONSTATER au visa des Articles 15 & 16 du Code de procédure civile, de l'article 455 du Code de procédure civile, la nullité du Jugement dont s'agit pour violation du principe du contradictoire.
EN CONSEQUENCE,
METTRE A NEANT le Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 19 DECEMBRE 2022 en toutes ses dispositions,
Vu l'Article 562 du Code de procédure civile et les faits évolutifs,
Vu les Articles L.641 alinéa 1°' du Code de commerce,
L.631-1 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que le sieur [M] [I] se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
CONSTATER que le redressement judiciaire de Monsieur [M] [I] apparaît manifestement impossible.
PRONONCER en conséquence la Liquidation Judiciaire de Monsieur [M] [I] avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement,PRONONCER le redressement judiciaire de Monsieur [M] [I],
DESIGNER tel Juge Commissaire et tel Mandataire Judiciaire avec les pouvoirs prévus par la Loi pour suivre les opérations de la procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement, du redressementjudiciaire,
FIXER la date provisoire de cessation des paiements au 24 AOUT 2022, date du P.V. de saisie attribution,
CONDAMNER le sieur [M] [I] à verser à Madame [Z] [J] épouse [O] et à Monsieur [U] [O] la somme de 5 000 €uros sur fondement de l'article 700 du NCPC pour frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'Appel,
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidations judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2.05.2023 Monsieur [M] [I] demande à la cour de:
- RECEVOIR Monsieur [M] [I] en son appel, ses écritures, fins et prétentions et l'en
déclarer bien-fondé ;
- CONSTATER que Madame [Z] [J] épouse [O] et Monsieur [U]
[O] ne dispose d'aucune créance à I'encontre de Monsieur [M] [I] ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de
Melun (RG n° 2022P0O6661) en toutes ses dispositions.
- CONDAMNER Madame [Z] [J] épouse [O] et Monsieur [U]
[O] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de
l'article 700 du du code de procédure civile en cause d'appel
- CONDAMNER Madame [Z] [J] épouse [O] et Monsieur [U]
[O] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Les appelants exposent qu'il est d'usage de renvoyer le dossier lors du premier appel lorsque comme en l'espèce les conclusions du défendeur sont reçues le vendredi précédant l'audience prévue le lundi suivant et qu'ils pouvaient donc s'attendre à un renvoi dès lors que le greffier et la juridiction avaient parfaite connaissance de la représentation effective des demandeurs, que de plus, le Jugement est dénué de toute motivation.
L'intimé expose que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté et que Monsieur et Madame [O] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude s'agissant de ne pas s'être présentés à l'audience ni d'avoir demandé le renvoi.
Il expose que le jugement est par ailleurs parfaitement motivé.
Sur ce
Il appartenait à l'avocat de Monsieur et Madame [O] de se présenter à l'audience prévue ou de se faire substituer ou a minima d'envoyer par courrier une demande de renvoi motivée.
Faute pour celui ci de s'être présenté, fait représenter ou informé par écrit le tribunal c'est à juste titre que celui ci prenant acte de son absence, a retenu l'affaire et a statué sur les seuls éléments présentés par le défendeur.
Par ailleurs le jugement est motivé, le tribunal décidant nonobstant l'absence des demandeurs de retenir l'affaire et de ne pas radier et exposant que les pièces produites ne permettent pas de fairte droit à la demande.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement.
Sur le fond
sur la qualité de débiteur de [M] [I]
Les appelants exosent que le Juge de première instance a été purement et simplement abusé par le défendeur, qu'en effet, il a fait état d'une confusion entre le nommé [M] [I] et le sieur « [I] [H] '' dont le numéro de Siret serait en réalité le 432 692 721 mais que la cour constatera que l'Entreprise «[I] [H]» n'est pas l'Entreprise « [I] PERE & FILS ''.
Ils font valoir que leur co-contractant est bien [M] [I] ainsi qu'ils le démontrent:
-par les réseaux sociaux - site Facebook - sur lesquels il est énoncé : « Site de I`artisan [I] [M], [Localité 9] '', et ce à la date du 1er Octobre 2020,
- par l'adresse email "[Courriel 7]" qui correspond à celle des devis et factures qui ont été émis,
- par le fait que les réalisations sur le site www.renovationcouverture.fr sont exclusivement celles de [M] [I],
- par le fait que le téléphone de M.[I] [M] sur l'annuaire professionnel ORANGE est le [XXXXXXXX01] correspondant à celui énoncé dans les documents sociaux de l'Enseigne M.[I] PÈRE & FlLS,
- que le numéro de téléphone portable [XXXXXXXX02] est le même que celui utilisé par [M] [I],
-que lors de la procédure de référé Monsieur [M] [I] a comparu, représenté par un Avocat en la personne de Me Bernard DUMONT et n'apas contesté exercer en nom propre sous l'enseigne "M.[I] PÈRE & FILS", que dans le cadre de l'expertise judiciaire organisée l'avocat de l'entreprise [I] Père et Fils a indiqué cessé toute intervention pour Moonsieur [I],
- que les factures émises ont été réglées par chèques déposés sur le compte de [M] [I] sur lequel a été effectuée la saisie attribution qui s'est révélé négative.
Monsieur [M] [I] expose à titre liminaire, que l'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée, il est sans incidence que le concluant n'ait pas jugé opportun d'indiquer au juge des référés qu'iI n'exerçait pas à renseigner « M. [I] Père & Fils '' comme soutenu en
demande.
Il indique que la procédure des articles L640-1 et suivants du code de commerce suppose que la personne dont il est sollicité la liquidation doit avoir la qualité de débiteur, que contrairement à ce que soutiennent les appelants il n'exerce pas à l'enseigne M.[I] Père & fils.
Il expose:
- que le numéro SIREN 432 692 721 figurant aux documents contractuels correspond à un artisan, Monsieur [H] [I], dont les documents contractuels (devis, factures et autres) sont à entête "M. [I] Père & Fils", que les époux [O] produisent des pièces qui ne correspondent pas au numéro de SIREN de l'entité avec laquelle ils ont contracté.
- que la pièce n° 18 des appelants concerne par ailleurs une mise à jour societe.com de 2022 et la capture d'écran du compte facebook produit par les appelants date de 2023.
- que la pièce n° 17 a trait à une société effectivement créée en août 2021 par le concluant, de
nombreux mois après les travaux, que cette société n'a pas été créée en août 2020, que dès lors, I'argument selon lequel le concluant se serait « empressé de créer une société intitulée SOCIETE PERE ET FILS '' est dénué de fondement et ne tient pas, qu'il s'agit de la SASU [I] PERE ET FILS immatriculée au RCS de MELUN Sous le numéro 902 093 O38, que l'activité principale de cette société, qui ne se confond aucunement avec I'artisan [H] [I] (M. [I] Père & Fils) quand bien même les appellations sont proches, concerne le négoce de matériel dédié à la couverture et à la charpente, que l'immatricuIation est différente, le nom est différent et l'activité principale est différente, que la circonstance que le fils de Monsieur [H] [I], Monsieur [M] [I], assiste son père dans le cadre de son activité (devis, travaux, communication...) ne le rend pas responsable des éventuelles dettes, qu'il est établi que les époux [O] n'ont contracté qu'avec le seul [H] [I].
Sur ce
Le débat s'agissant de déterminer si Monsieur [M] [I] est ou non le débiteur des époux [O] au titre des travaux de toiture réalisés chez ces derniers ne présente pas d'intérêt en l'état d'une ordonnance de référé devenue irrévocable condamnant Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 85.095,14 euros. En effet l'appel qui a été formé par Monsieur [I] sur l'ordonnance de référé en date du 8.07.2022 qui fonde la demande d'ouverture d'une procédure collective des époux [O], a été déclaré caduque par ordonnance du président de la chambre 1-8 de la Cour d'appel de Paris le 25.01.2023.
En conséquencele débat sur la qualité de débiteur de Monsieur [M] [I] ne relève pas de la cour statuant sur l'appel de la décision rejetant l'ouverture d'une procédure collective qui doit uniquement examiner l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la part des demandeurs à l'ouverture de la procédure collective et l'absence d'actif de la part du débiteur permettant de régler celle ci.
Sur la cessation des paiements
Les appelants exposent que l'état de cessation des paiements est caractérisée exposant que la saisie attribution qu'ils ont tenté en exécution de l'ordonnance de référé s'est révélé infructueuse.
Ils rappellent qu'il importe peu qu'un appel ait été formé à l'encontre del'ordonnance de référé dans la mesure où celle ci est de droit exécutoire et où surabondamment une ordonnance de caducité a été rendue par Madame le Conseiller de la Mise en état en date du 25 janvier 2023.
Ils exposent que les recherches effectuées n'ont révélé l'existence d'aucun actif et que [M] [I] s'est empressé de créer une Société intitulée «SOCIETE [I] PERE & FILS '' pour reprendre sa propre activité au [Adresse 3].
Monsieur [M] [I] ne développe aucun argument.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce la cessation des paiements est défini comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce Monsieur [M] [I] est débiteur à l'égard des époux [O] d'une somme de 85.095,14 euros en exécution d'une ordonnance de référé irrévocable suite à la caducité de la déclaration d'appel formée à son encontre.
La créance dont se prévalent les époux [O] est donc exigible.
Ceux ci rapportent la preuve des mesures d'exécution forcée qu'ils ont mis en oeuvre sans succès en produisant un certificat d'irrecouvrabilité suite à la saisie attribution diligentée.
Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il dispose d'un actif permettant le règlement de cette somme et ne verse aux débats aucun élément rapportant la preuve qu'il existe une possibilité de redressement puisqu'il ne produit aucune comptabilité, et aucun prévisionnel d'activité.
En conséquence il convient de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [I] et de renvoyer devant le tribunal de commerce de Melun pour désignation des organes de la procédure.
Sur la demande d'article 700
Il est inéquitable de laisser Monsieur et Madame [O] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 3000 euros.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de prononcé de la nullité du jugement rendu le 19.12.2022
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 19.12.2022
et statuant à nouveau
prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [I] exercant sous l'enseigne [I] Pere et fils
renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour désignation des organes de la procédure
condamne Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Sophie MOLLAT
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