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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-44.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.943

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des vedettes du Val de Seine (SEVVS), dont le siège social est ... à Saint-Mammes (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, au profit de Mme Gisèle A..., demeurant ... à Verneuil-L'Etang (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SEVVS, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société des Vedettes du Val de Seine fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 31 août 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'astreinte, alors que l'ordonnance qui a été signée par le conseiller n'ayant pas présidé aux débats et au délibéré et qui ne mentionne pas dans la minute l'empêchement du président ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention "P. le président" apposée sur l'ordonnance implique que le président a été empêché et qu'ainsi, le conseiller prud'hommes qui faisait partie de la formation qui a rendu l'ordonnance a pu valablement signer la minute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que lors de la liquidation, il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire en tenant compte de la gravité de la faute du débiteur ; qu'en décidant dès lors que l'astreinte pouvait être considérée comme "un forfait pour le montant global de la somme allouée par le conseil de prud'hommes" et, en multipliant le quantum de l'astreinte par le nombre de jours de retard, réajusté en fonction des règlements successifs intervenus, le juge des référés prud'homal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que les juges ont prononcé la liquidation de l'astreinte et l'ont liquidée en fonction des dates des versements des sommes par la partie condamnée, qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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