Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gestifonds, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du 22 rue H. Rochefort à Paris, représenté par son syndic, la société Foncia Laporte, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Gestifonds, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires du 22 rue H. Rochefort à Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le bâtiment B correspondant aux lots 1, 2 et 13 avait été édifié antérieurement à la création de la copropriété, en vertu d'une servitude autorisant la construction dans la cour de l'immeuble, jusqu'à une certaine hauteur, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, ni violer l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, que cette servitude ne pouvait conférer à ces lots un droit de surélévation du bâtiment existant, un tel droit étant, dans le silence ou la contradiction des titres, réputé accessoire aux parties communes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant les pièces et documents produits par les parties, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Gestifonds avait modifié l'aspect extérieur du bâtiment B par remplacement des vitrages, changement de forme et surélévation de la toiture-verrière, a, par ces motifs non hypothétiques, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas qualifié le bâtiment B de partie commune, le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la société Gestifonds ne produisait pas de pièces propres à établir la faute du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gestifonds aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gestifonds à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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