Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), société d'assurance, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ;
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997) a, sans contradiction, retenu qu'il n'était pas établi que les dommages subis par M. A... eussent pour origine l'intervention chirurgicale réalisée le 1er mars 1991 par MM. Z... et Y..., médecins, l'infection pouvant provenir d'un acte invasif fait le 20 février précédent par un autre médecin et le phénomène de fibrose pouvant être la conséquence de l'évolution même de la pathologie présentée par le patient avant l'intervention ; que ces constatations, qui rendent inopérants les moyens tirés de la conformités des soins aux données acquises de la science et d'une absence d'information du patient sur le risque infectieux, justifiant légalement la décision, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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