Conseil d'Etat, 16 décembre 1987. 56411
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
56411
Date de décision :
16 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 2 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Quimper,
°2 remette ladite cotisation à la charge de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 applicable à l'année d'imposition 1977 : "La taxe professionnelle a pour base : ... °2 a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ; b Dans le cas des autres contribuables les salaires au sens de l'article 231-1 ... versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour la cinquième de leur montant" ; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 310 H A de l'annexe II au code, issu de l'article 1er du décret °n 75-978 du 23 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Pour l'application de la taxe professionnelle ... le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la femme de ménage travaillant dans le cabinet de médecine rééducative de M. X..., qui employait en outre quatre salariés à temps complet, a effectué, pendant l'année de référence 1976, un travail permanent d'une durée hebdomadaire de 26 heures, soit une durée supérieure à la moitié de la durée légale du travail applicable aux employés de maison ; que, dès lors, cette employée ne saurait être assimilée, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, à un "travailleur à mi-temps" au sens des dispositions précitées de l'article 310 H A de l'annexe II au code général des impôts ; que le ministre requérant n'est, par suit, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui avait été assignée au titre de l'année 1977 en estimant que l'emploi de ladite femme de ménage portait à cinq l'effectif des salariés employés par lui et que la partie de la base taxable visée au °2 de l'article 1467 du même code était en conséquence, en vertu des dispositions du b constituée par le cinquième des salaires ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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