Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
MAGISTRAT :Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [U] [Y]
Assisté de Maître COQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : vous pouvez me montrer comme quoi j’ai refusé, j’ai demandé d’aller le voir le consul, ils ne m’ont pas appelé. C’était il y a une semaine.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : détention non autorisé de stupéfiant, port d’arme non autorisé. Refus de se présenter à l’audition consulaire, ça bloque le processus on ne peut pas avancer et nous sommes obligés de faire à nouveau une demande. Nous ne sommes pas tributaires des délais du consulat. Lorsque l’audition sera faite nous prendrons un nouveau vol. Demande de prolonger la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : sur la menace à l’ordre public : pas de caractérisation, le simple fait d’avoir des antécédents ne caractérise pas une menace. Sur le défaut de délivrance du laissez-passer : au regard de l’art L 145-2 du ceseda il ne peut être relevé ostruction car nous étions au-delà du délai de 15 jours prévu par la loi. Le 09.08 monsieur n’est pas sur la liste mais ce n’est pas de son fait. Le défaut de délivrance du laissez-passer est constaté, l’administration est bien incapable de démontrer qu’elle l’aura à brefs délais. Demande de ne pas faire droit à la demande de l’admnisitration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’espère que vous allez prendre en compte ce qu’à dit mon avocat.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 9h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Kao Wiyao,Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Y]
né le 25 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître COQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 28 novembre 2023, notifié le même jour, M. Le préfet du Nord a ordonné à [U] [Y], né le 25 janvier 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 9 juin 2024, notifiée le même jour à 17h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d'appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 11 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 09, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [U] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- défaut de caractérisation de la menace à l'ordre public,
- l'obstruction à l'exécution de la mesure date de plus de 15 jours,
- l'administration n'établit pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
Le représentant de l'administration indique que la menace à l'ordre public est caractérisée en ce que M. [Y] a été plusieurs fois condamné, que l'intéressé a fait obstruction en refusant sa présentation au consul et qu'une nouvelle demande de présentation au consul a été formée pour le 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'absence de délivrance des documents de voyage à bref délai et de l'absence de menace pour l'ordre public.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours."
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il se déduit du dernier alinéa du texte précité que le motif tiré de l'urgence absolue ou de la menace pour l'ordre public doit être survenu dans le temps de la seconde prolongation de la rétention pour justifier la première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
Or, l'autorité administrative ne motive sa demande de prolongation exceptionnelle que sur le fait que M. [Y] serait "connu" pour différents délits, sans alléguer ni établir l'existence d'un événement ou circonstance particulière survenue au cours de la prolongation de la rétention et qui caractériserait une menace à l'ordre public.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l'autorité administrative a transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 10 juin 2024. Elle a procédé à une relance le 4 juillet 2024 et fait une demande d'audition consulaire pour le 12 juillet 2024 mais M. [Y] ne figurait pas sur la liste transmise par le consul. Le 19 juillet 2024, M. [Y] a refusé de se présenter à l'audition consulaire prévue, en indiquant qu'il était malade. Le 1er août 2024, l'autorité préfectorale a fait une demande d'audition pour le 9 août 2024 mais M. [Y] n'est pas sur la liste du consul.
Il est établi que le refus de M. [Y] de se présenter au consul le 19 juillet 2024 est antérieure de plus de 15 jours à la requête en prolongation, datée du 7 août 2024. L'autorité préfectorale n'établit pas de surcroît que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai alors même qu'aucune nouvelle date d'audition par le consul n'est en l'état fixée.
Il convient en conséquence d'accueillir les moyens soulevés, de rejeter la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention formée par le préfet et d'ordonner la libération immédiate de M. [U] [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUHQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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