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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.584

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1989) d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, d'une part, alors que, saisie par celle-ci d'une demande d'application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, la cour d'appel, en refusant d'appliquer ce texte aux motifs que son application était à la discrétion de la juridiction et qu'il n'y avait pas lieu d'y recourir en l'espèce, sans rechercher si ses conditions d'application étaient réunies, aurait violé cette disposition et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si l'adultère commis par le mari faisait apparaître à la charge de celui-ci, des torts de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel aurait entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que l'application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge, c'est sans violer cette disposition ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a estimé ne pas devoir user de cette faculté en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-01-16 | Jurisprudence Berlioz