Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 10] / [M], [S]
N° RG 24/01756 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWX3
N° 24/00272
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 10]
[F] [M]
[L] [S] épouse [M]
Me [X]
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TREPIER VENTURINI - IMMOBILIER, elle même prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
Madame [L] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a :
- ordonné à Monsieur [F] [M] et son épouse née [L] [S] de faire enlever à leur frais, le portail électrique ainsi que le rail supportant ledit portail et situé en limite du lot 12 et ce , sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, cette astreinte ne courant sur une période de trois mois,
- condamné solidairement Monsieur [F] [M] et son épouse née [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit en date du 3 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] a fait assigner les époux [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 janvier 2023 à la somme de 27.000 euros soit 300 euros X 90 jours sur la période s’écoulant du 16 mars 2023 au 16 juin 2023, la signification de l’ordonnance étant intervenue le 16 février 2023, sollicitant par ailleurs la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est établi que par ordonnance rendue le 27 janvier 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné à Monsieur [F] [M] et son épouse née [L] [S] de faire enlever à leur frais, le portail électrique ainsi que le rail supportant ledit portail et situé en limite du lot 12 et ce , sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, cette astreinte ne courant sur une période de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée selon les déclarations du demandeur le 16 février 2023 de sorte que l’astreinte court en cas d’inexécution par les défendeurs de leurs obligations du 16 mars 2023 au 16 juin 2023.
Force est cependant de constater que le demandeur procède par voie d’affirmation sans établir le bien fondé de ses déclarations.
En effet, le seul constat d’huissier versé aux débats date du 2 mars 2023, de sorte qu’il n’est pas établi que le portail litigieux était toujours en place entre le 16 mars 2023 et le 16 juin 2023.
Le procès-verbal d’Assemblée Générale du 14 février 2024 est sans valeur probante sur l’inexécution par les époux [M] de leurs obligations issues de l’ordonnance du 27 janvier 2023.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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