Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande de M. X... en paiement de la somme de 168 000 francs, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait maintenu aucune demande, directe ou indirecte, relativement à la somme de 168 000 francs représentant le total des virements opérés depuis son compte vers celui de Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... avait demandé l'homologation du rapport d'expertise qui portait à son crédit la somme de 168 000 francs et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 98 000 euros qui incluait cette créance, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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