Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05618

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/05618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3P N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le 26 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128 DÉFENDERESSE Madame [W] [P] née [T] , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 22 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 décembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 26 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3P EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 2 décembre 1994, la SA Immobilière 3 F a consenti un bail d'habitation à M. [M] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2192,58 francs hors charges. Suite au divorce des époux, Mme [W] [T] est devenue seule titulaire du bail. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2218,29 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [T] le 31 janvier 2024. Par assignation du 27 mai 2024, dénoncée à la Préfecture en date du 29 mai 2024, la SA Immobilière 3 F a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, ordonner l'expulsion de Mme [W] [T] outre la séquestration de ses biens meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, jusqu'à libération des lieux, -4111,21 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 avril 2024, -350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. À l'audience du 22 octobre 2024, la SA Immobilière 3 F, représentée par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire à titre principal, de résiliation judiciaire à titre subsidiaire, et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire ayant restitué les lieux le 8 août 2024. Elle maintient sa demande en paiement de l'arriéré locatif, qu'elle actualise à la somme de 6004,94 euros, ainsi que ses demandes formées au titre des frais de procédure. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En l'espèce, la SA Immobilière 3 F verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 23 septembre 2024, Mme [W] [T] lui devait la somme de 6004,94 euros. Mme [W] [T] n'ayant pas comparu, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la bailleresse. 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [W] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la SA Immobilière 3 F les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Il convient toutefois de les ramener à de plus justes proportions en lui accordant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 300 euros. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [W] [T] à payer à la SA Immobilière 3 F la somme de 6004,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 sur la somme de 2218,29 euros, à compter de l'assignation pour la somme de 1892,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens, CONDAMNE Mme [W] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz