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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2432245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432245

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () " 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 5 décembre 2024 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. La présidente de la formation de jugement, E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2432245/8

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