Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01317
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7WC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 29 Avril 2022 RG n° 20/00001
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. AEMCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La société Imex Services a été créée par M. [Y] [K] et par M. [U] [B], le premier étant associé minoritaire (35%), le second étant le dirigeant ;
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2007, M. [K] a été engagé par la société Imex Services en qualité de directeur opérationnel coefficient 210 (3-2) catégorie Cadre ;
En 2010, le groupe Reel a acquis 70% du capital social de la société Imex Service ;
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants :
- le premier du 23 décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, modifiant notamment la convention collective applicable (désormais la convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie), l'emploi et la classification (M. [K] devenant ingénieur responsable de production, position III coefficient 135) et la rémunération ;
- le second du 8 juillet 2011 affectant M. [K] pour l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement Imex Nord situé à Cherbourg ;
Le 1er janvier 2014, la société Aemco a pris en location gérance le fonds de commerce de la société Imex Services, et a informé M. [K] le 24 janvier 2014 du transfert de son contrat de travail chez Aemco, le 27 janvier 2014 qu'il exerçait les fonctions de directeur Unité Nord de France, et était hiérarchiquement rattaché à M. [B], directeur général de la société Aemco et le 31 janvier 2014 son appartenance à compter du 1er janvier 2014 à la catégorie cadre supérieur 2 ;
Par avenant du 24 janvier 2018, dans le cadre d'une mise à disposition de personnel à but non lucratif, la société Aemco a mis à disposition du GIE Imac M. [K] pour une période d'un an du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 et ce en tant que responsable contrat. Ce GIE composé de la société Reel, de la société Stmi et de la société Aemco a été créé pour exécuter un contrat de maintenance au profit de la société Aréva sur le site nucléaire de la Hague ;
Par avenant du 1er octobre 2018, cette mission a été arrêtée de manière anticipée à cette date et M. [K] a repris ses fonctions en qualité de directeur technique au sein de la société Aemco ;
Par lettre du 6 juin 2019, M. [K] a démissionné de son poste de directeur technique ;
Se plaignant de ses conditions de travail devant conduire à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le 7 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 29 avril 2022 l'a débouté de ses demandes et a laissé à la charge des parties leurs dépens respectifs ;
Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, M. [K] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Aemco à lui payer :
- un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018 de 88.700,26 € bruts, outre 8.870,02 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises de 38.791,40 € nets, outre 3.879,14 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 55.038 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- une indemnité de 30.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, et subsidiairement en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- une indemnité conventionnelle de licenciement de 52.529,18 € ;
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 100.000 € ;
- une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il demande également sa condamnation à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15 ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Par conclusions remises au greffe le28 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Aemco demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2017 et 2018 (jusqu'au 31 décembre 2018 inclus) ;
L'article L3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail répartition et aménagement des horaires) et des titres III (repos et jours fériés). Cette qualité étant invoquée par l'employeur, il convient de l'examiner préalablement ;
En application de ce texte, sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Le contrat à durée indéterminée du 26 février 2010 produit par l'employeur prévoyant à compter du 1er mars 2010 que M. [K] est ingénieur responsable de production cadre supérieur 1 position 3-2 coefficient 210, s'engage à respecter les instructions de M. [B] (directeur de la société Imex) et est soumis à un forfait jours de 217 jours n'a pas été signé par le salarié, ce dernier ne démontrant pas qu'un forfait jours ait été effectivement appliqué, les mentions figurant sur les derniers bulletins de salaire étant insuffisantes ;
Par ailleurs les avenants qu'il a signés, notamment celui du 23 décembre 2010, est un avenant au « contrat de travail initial à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2007 » ;
Ce contrat mentionne une durée hebdomadaire du travail de 35 heures (horaire collectif de l'établissement) et une rémunération forfaitaire ;
Le salarié engagé en 2007 comme directeur opérationnel, devenu selon l'avenant signé du 23 décembre 2010 « ingénieur responsable de production », et affecté le 8 juillet 2011 au sein de l'établissement Imex Nord à Cherbourg, puis en 2014 (Aemco) en qualité de directeur unité Nord France, cadre supérieur (correspondant à un cadre de niveau III A au sein de la convention collective). Selon les organigrammes produits, M. [K], directeur opérationnel Imex Nord est juste en dessous du directeur général de la société Imex Nord (M. [B]), et le premier de la société Aemco Nord ;
Il a disposé le 26 février 2014, d'une subdélégation de pouvoirs, M. [B] directeur général de la société Aemco, lui-même bénéficiant d'une délégation, de pouvoir de M. [D] (président de la société Aemco), déléguant à M. [K] une partie de ses pouvoirs soit le respect des règles et prescriptions légales, réglementaires conventionnelles et contractuelles à l'égard des salariés et personnel extérieures du service Line Nord de France de la société Aemco, également à l'égard des bâtiments (entretien, sécurité) et enfin concernant les activités de la société Aemco placées dans le domaine de sa responsabilité (contrôle des opérations de maintenance, d'installation, d'exécution de travaux neufs, de la qualité de la fabrication des équipements et conception des équipements), et le 15 décembre 2015 pour une durée d'un an du pouvoir donné par M. [B] de représenter la société Aemco (en signant les offres commerciales, les accusés de réception de commandes, les accords de groupement) ;
Il est hiérarchiquement rattaché à M. [B] ;
A compter du 1er février 2018, il a été mis à disposition du GIE Imac en qualité de responsable contrat, s'exerçant à [Localité 5], des instructions pouvant lui être données par M. [D], administrateur du GIE Imac. A ce titre, il avait la charge des obligations opérationnelles pour l'exécution des prestations objet du groupement ainsi que toute question de sureté sécurité et qualité. Il a reçu une délégation de pouvoirs de M. [D] en matière de gestion des personnels, de santé et de sécurité, d'institutions représentatives du personnel, de l'entretien et sécurité de l'établissement et de contrôle des activités (opération de maintenance et exécution de travaux neufs). Au vu des échanges de courriels de janvier et février 2018, M. [D] donnait toutefois son aval pour toute nouvelle embauche. En outre, le salarié ne signait pas comme le soutien l'employeur de notes internes, le seul exemple donné soit une note interne confidentielle du 12 mars 2018 signée par le salarié n'est pas probant puisque cette note, ainsi que l'établit un courriel du 19 février 2018 de M. [D] avait en réalité été préparée par ce dernier ;
Cependant, selon l'organigramme, il était en qualité de directeur des opérations à la tête du GIE Imac, et de février à septembre 2018, il a assisté aux comités de direction de l'Imac ;
A compter du 3 octobre 2018, il est directeur technique de la société Aemco et l'organigramme le place comme directeur technique juste en dessous de M [B], directeur général de la société Aemco mais juste au dessus du directeur Aemco Nord (M. [R]) et du directeur Aemco Sud (M. [E]) sont en dessous, ses fonctions à compter de cette date ne sont pas précisées par l'employeur ;
Ses bulletins de paie produits (2016 à 2019) comportent le même poste de « Directeur unité Nord de France » Position III A coefficient 135 pour un salaire de 5725 € . Cette classification correspond aux cadres de niveau III A (coefficient 135) ce qui est la première position d'un statut en comportant trois (niveau III B et niveau III C), étant relevé que selon le document annexé à la lettre du 31 janvier 2014 informant le salarié qu'il était cadre supérieur 2, le cadre de direction au sein du Groupe Reel correspond à un cadre niveau III position B ;
L'employeur produit un relevé des frais généraux concernant les personnes les mieux rémunérées au sein de la société Aemco duquel il résulte que: en 2017, M. [K] avait la 3ème rémunération la plus élevée sur 5 (soit 6606 € par mois) alors que la première était de 10092 € et la seconde de 6686 €, et en 2018 il avait encore la 3ème rémunération la plus élevée sur 5 (soit 7162€) alors que la seconde est de 7608 € et la première de 11 339 €. Il n'est produit aucun élément sur les rémunérations pour 2019, par ailleurs aucun élément n'est donné sur la rémunération de M. [D] président de la société Aemco ;
De ce qui vient d'être exposé, pour la période de 2017 à 2018, le salarié, en dépit d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et d'une certaine autonomie dans la prise de décisions, n'a jamais été cadre de direction et ne percevait pas une rémunération se situant parmi celles les plus élevées de la société, a été membre du comité de direction sur une période limitée (février à septembre 2018), et ne participait donc pas à la direction de l'entreprise. Dès lors il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et il peut donc former une demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires éventuellement réalisées ;
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Il sera préalablement relevé que l'employeur ne soutient pas l'existence d'un forfait jours pour s'opposer aux heures supplémentaires ;
Le salarié présente les éléments suivants :
- un tableau sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 mentionnant pour chaque jour, l'heure d'arrivée et de départ, le temps de pause, un calcul des heures effectuées par jour puis par semaine ;
- un décompte sur cette même période calculant les heures supplémentaires en distinguant le taux de 25% de 50% et également des majorations d'heures de nuit ;
- des échanges de courriels entre septembre et novembre 2017 sur la mise en place du GIE Imac dans lesquels M. [D] impartit plusieurs tâches dont certaines à M. [K], également des échanges de courriels courant 2018 relatifs à la mise en place du GIE et à des difficultés de recrutement ;
- une liste de courriels reçus par le salarié entre le 1er mars 2017 et le 27 septembre 2018 après 23h et émanant majoritairement de M. [D], une liste de courriels adressés par le salarié après 23h entre le 15 mars 2017 et le 8 octobre 2018 ;
-une liste de courriels reçus par le salarié le week end entre le le 28 janvier 2017 et le 1 er décembre 2018 et une liste de courriels envoyés le week end par le salarié ;
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ;
L'employeur critique les échanges de courriels reçus et envoyés les fins de semaine et en semaine après 23 h, estimant que le salarié n'avait pas à les lire ou à y répondre immédiatement, qu'il pouvait parfaitement programmer ses réponses à l'avance. Mais faute de produire la copie de ces courriels, il n'établit pas que le salarié n'avait pas à y répondre dans l'immédiat ;
Les autres éléments ne sont pas critiqués notamment les horaires précis, la description des tâches en 2017 et 2018 ;
Enfin l'employeur ne critique pas y compris subsidiairement le décompte des heures supplémentaires effectuées, il sera ainsi fait droit à la demande ;
L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 88 700.26 € à titre de rappel de salaire (38 566.79 € pour l'année 2017 et 50 133.47 € pour l'année 2018), et celle de 8870.02 € au titre des congés payés afférents ;
II- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents audit repos ;
En l'occurrence, au vu des calculs non contredits par l'employeur y compris à titre subsidiaire, le salarié peut prétendre :
- pour l'année 2017, à une somme de 15 547.35 € (577 heures supplémentaires ont été effectuées soit 357 au-delà du contingent de 220 heures) ;
- pour l'année 2018 à une somme de 23 244.05 € (712.25 heures supplémentaires ont été effectuées soit 492.25 heures au-delà du contingent de 220 heures) ;
L'employeur sera condamné à lui payer une indemnité de (38 791.40 € + 3879.14 € ) soit 42 670.54 € .
III- Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales »;
Le salarié indique que son employeur l'a soumis à un forfait jours sans qu'une convention soit signée, sans respecter les garanties, qu'il savait qu'il accomplissait des heures supérieures au délai légal ;
La convention de forfait non signée et non exécutée est insuffisante pour déduire une intention de dissimulation de l'employeur, par ailleurs au vu de la très grande autonomie dont le salarié bénéficiait dans l'organisation de son travail, celle-ci n'est pas établie ;
Le salarié sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
IV- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1154-1 (dans sa rédaction issue de la loi N°2016-1088 du 08/08/2016) du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le salarié présente les faits suivants :
1) omniprésence de M. [D] au cours de l'année 2018 contredisant les choix et les décisions du salarié malgré la délégation de pouvoirs consentie.
Il produit :
- un courriel du 2 novembre 2017 de M. [R] directeur adressé à M. [B] et dont M. [K] est en copie qui fait une synthèse sur les embauches Aemoc NDF, sans que le salarié précise ce qu'il faut en déduire quant à l'omniprésence de M. [D] pour l'année 2018 ;
- un échange de courriels entre lui et M. [D] des 15 et 20 novembre 2017 dans lesquels le salarié lui demande s'il souhaite participer à la soutenance par M. [V] d'un projet Technodoc, M. [D] répondant « je vous avais dit que je ne souhaitais pas sauf raison importante donc non » ;
- un courriel qu'il a adressé le 4 juin 2018 à M. [D] par lequel il se plaint du non respect des régles de MAD par la société Orano, alors même qu'il est compte tenu de sa délégation de pouvoirs pénalement responsable des salariés mis à disposition par les trois membres du GIE, et lui demande de faire corriger par Orano ces écarts ;
- un courriel qu'il a adressé à M. [B] le 10 juin 2018 se plaignant d'une décision de la société Orano concernant un de leurs salariés M. [F], et indiquant que c'est contraire à ce que lui avait garanti « JLD ». Ce mail peu explicite n'indique pas ce qu'avait garanti JLD dont on suppose qu'il s'agit de [A] [D] et encore moins la décision qui sera finalement prise quant à la demande de la société Orano ;
Ainsi ces courriels ne traduisent aucune omniprésence de M. [D] ;
2) rupture brutale de sa mission de directeur des opérations du GIE le 28 septembre 2018, et refus de le réintégrer dans ses fonctions contractuelles mais dans un poste de directeur technique qu'il a été contraint d'accepter et caractérisant un déclassement ;
Par courriel du 28 septembre 2018 qui débute par « nous souhaitons vous confirmer ce que nous avons pu discuter ensemble ces derniers jours » , M. [D] a indiqué à M. [K] que le comité de direction d'Imac a pris la direction de changer d'organisation compte tenu des résultats qui ne sont pas à l'attendu, et lui a confirmé qu'il lui était demandé de prendre le poste de direction technique au sein de l'organisation du contrat à effet du 1er octobre sous la responsabilité de [S] [H] directeur des opérations.
Si ce courriel contient une rupture de la mission de M. [K] au sein du GIE, ce que permet l'avenant de mise à disposition du 24 janvier 2018 sous réserve de l'accord préalable du salarié, il fait néanmoins référence à des discussions à ce sujet avec l'intéressé. D'ailleurs dans son courriel en réponse du 1er octobre, M. [K] ne conteste pas la décision de rupture de sa mission, et en tire les conséquences quant aux modalités de transfert de ses dossiers mais évoque un rendez vous avec M. [W] [T] pour évoquer sa situation personnelle.
A ce titre, par courriel du 1er octobre 2019, M. [B] informé de ce courriel a écrit à M. [D] non pas à propos de la rupture de la mission mais du poste proposé à M. [K] soit la direction technique au sein du GIE sous la gouvernance d'une personne qui le remplace à son poste, et propose de « laisser revenir [Y] à son poste de directeur technique chez Aemoc (') pour lui permettre de « se refaire un santé morale bien méritée » ;
Par courriel du 7 octobre 2019 adressé à M. [K], M. [T] (directeur des ressources humaines du Groupe Reel) confirmant la tenue de leurs échanges, notamment son refus d'occuper le poste de directeur technique d'Imac qui lui a été proposé, indique que sa mise à disposition chez Imac prend fin
le 1er octobre 2018 et qu'il réintègre sa société d'origine Aemco en qualité de directeur technique et pour une période allant au minimum jusqu'à fin 2018, notant son engagement vis-à-vis de M. [D] pour réaliser le dossier [M], et la possibilité d'être consulté par M. [L] (directeur de l'école [6]) sur le contrat des UO ;
Au vu de ce qui vient d'être exposé, M. [K] n'a pas réintégré le poste de directeur technique du GIE Imac mais un poste de directeur technique au sein de la société Aemco, conformément d'ailleurs à la suggestion de M. [B], et que les pressions invoquées pour qu'il accepte ce poste ne sont pas établis ;
Par ailleurs, il a accepté la modification de sa mise à disposition qui devait durer un an, et s'il n'a pas retrouvé le poste de directeur unité Nord France qu'il occupait avant celle-ci, son poste ayant été attribué à un autre salarié, il a néanmoins retrouvé un poste de directeur technique, qu'il a accepté ce nouveau poste et qu'il ne démontre pas ni n'invoque d'ailleurs une modification de sa classification et ou de sa rémunération, et donc un déclassement, étant en outre relevé qu'il était dans l'organigramme de la société à un poste supérieur à celui de précédent poste de directeur unité Nord ;
Ces faits ne sont donc pas établis ;
3) mise à l'écart, sous-emploi et retrait des responsabilités
Le salarié fait valoir que M. [R] qui l'a remplacé à son poste de directeur d'agence, l'ignore et colporte de fausses informations sur son compte, qu'il est dévalorisé, mis au placard aucune mission ne lui est confiée (les demandes sur la mission [M] cessent en avril 2019, et la mission sur le dossier Costra par M. [E] en mai 2019 mais dit qu'il n'est pas convié devant le comité de direction du groupe devant lequel ce projet est soutenu), qu'il est évincé des comités de direction, qu'il est dans l'incertitude de son avenir ce que confirme une réunion le 27 mai 2019 avec M. [N] et qu'en juin et juillet 2019, lors de réunions en visio conférence, ce dernier ne lui adressera pas la parole, et enfin que le jour de son pot de départ, l'employeur a organisé une réunion suivie d'un diner avec ses anciens collaborateurs ;
Il a déjà été répondu sur le dernier poste occupé et sur les missions, les comptes rendus des comités de direction mentionnent que le salarié y a participé jusqu'au 12 septembre 2018, l'employeur admet que le salarié ne participait plus aux comités de direction du GIE Imac ce qui est logique puisque sa mission s'est arrêtée au 1er octobre 2018, et le salarié ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir les faits qu'il invoque ;
Ces faits ne sont pas établis ;
Il ne produit par ailleurs aucun élément d'ordre médical ;
Dès lors, le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
V- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, le salarié fait état des mêmes faits que ceux présentés au soutien de sa demande à voir constater un harcèlement moral. Au vu de ce qui a été jugé, ces faits n'étant pas établis, ils ne peuvent pas davantage caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
VI- Sur la requalification de la démission
La lettre de démission ne fait état d'aucun manquement de l'employeur. Il appartient au salarié d'établir que sa démission était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée compte tenu des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci ;
Le salarié fait état des faits qu'il présente au soutien du harcèlement moral mais aussi d'un contexte de surcharge de travail compte tenu d'un effectif insuffisant en 2018 pour la mise en place du Gie Imac et de non respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
Il a été considéré que les faits présentés au soutien de sa demande de harcèlement moral n'étaient pas établis ;
Les échanges de courriels en 2018 révèlent que la mise en place de la mission au sein du GIE a rencontré des difficultés liées à un effectif insuffisant, et le salarié a sur ce point alerté son employeur en formant une demande de renfort de postes le 1er juin 2018. Il ne justifie toutefois d'aucune autre demande en ce sens, en particulier aucune alerte sur une surcharge de travail, étant relevé qu'il n'a revendiqué aucune heure supplémentaire au-delà du 31 décembre 2018 ;
Par ailleurs, il a saisi le Conseil de prud'hommes six mois après sa démission ;
Dès lors, en l'état de difficultés liées à la mise en place de sa mission au sein du GIE Imac signalées plus d'un an avant sa démission et pour des fonctions qui n'étaient plus les siennes au moment de celle-ci, de l'absence de réalisation d'heures supplémentaires dans les six mois précédents sa démission et du délai de six mois pour contester la rupture, il convient de considérer que sa démission n'était pas équivoque ;
Il sera en conséquence débouté de sa demande de voir requalifier sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
VI- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure et aux dépens seront infirmées.
En cause d'appel, la société Aemco sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 3000 € pour ses frais de première instance et d'appel à M. [K] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg sauf en ce qu'il a dit que M. [K] avait le statut de cadre dirigeant, en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des repos compensateurs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ,
Condamne la société Aemco à payer à M. [K] :
- la somme de 88 700.26 € à titre de rappel de salaire (38 566.79 € pour l'année 2017 et 50 133.47 € pour l'année 2018), et celle de 8870.02 € au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 42 670.54 € (38 791.40 € + 3879.14 € ) au titre des repos compensateurs ;
Ordonne à la société Aemco de remettre à M. [K] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Aemco à payer à M. [K] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Aemco aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE