Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11003 F
Pourvoi n° F 15-20.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Matralan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Grand lieu transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Grand lieu logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matralan, de la société Grand lieu transports et de la société Grand lieu logistique, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matralan, la société Grand lieu transports et la société Grand lieu logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Matralam, Grand lieu transports et Grand lieu logistique et condamne celles-ci à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Matralan et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TRANSPORT à verser à Monsieur [Q] les sommes de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement et 4.832,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,26 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société soutient que Monsieur [Q] est à l'origine de la rupture du contrat, ayant démissionné, ce qu'il lui appartient d'établir, la démission ne se présumant pas et ne pouvant résulter du seul comportement du salarié, si celui-ci ne révèle pas clairement l'intention de démissionner. Pour seul élément la société invoque la mention de démission portée par elle sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI qu'elle a établie le 31 décembre 2004 ce qui ne saurait suffire. En conséquence, la rupture du contrat est imputable à l'employeur et, à défaut pour lui d'avoir notifié au salarié son licenciement et son motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Q] peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, fixée à 500 € dès lors qu'il a été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant ainsi qu'à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement également fixée à 500 €, outre une indemnité compensatrice de préavis fixée à 4.832,62 € bruts outre celle de 483,26 € au titre des congés payés y afférents » ;
1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'attestation POLE EMPLOI remise à Monsieur [Q] le 31 décembre 2004 mentionnait que la rupture était consécutive à une démission, ce que l'intéressé n'avait jamais contesté, la cour d'appel a aussi relevé que Monsieur [Q] avait été immédiatement embauché par la société GRAND LIEU LOGISTIQUE le 1er janvier 2005, qui avait le même dirigeant que la société GRAND LIEU TRANSPORT, le nouveau contrat de travail comportant une clause de reprise d'ancienneté ; qu'il ressortait de ces éléments que Monsieur [Q] avait accepté un changement d'emploi au sein de deux entités juridiques distinctes, ce qui nécessitait la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société GRAND LIEU TRANSPORT pour rejoindre la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est due au salarié que pour autant qu'il ait travaillé pendant cette période ou qu'il en ait été dispensé ou empêché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [Q] avait « été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant » après la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, quand il se déduisait de ses constatations que Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis de son propre fait, puisqu'en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à des indemnités de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU LOGISTIQUE à verser à Monsieur [Q] les sommes de 5.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 530 € au titre des congés payés y afférents, 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la société soutient que Monsieur [Q] est à l'origine de la rupture du contrat, ayant démissionné, ce qu'il lui appartient d'établir, la démission ne se présumant pas et ne pouvant résulter du seul comportement du salarié, si celui-ci ne révèle pas clairement l'intention de démissionner. Pour seul élément la société invoque la mention de démission portée par elle sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI qu'elle a établie le 31 décembre 2004 ce qui ne saurait suffire. En conséquence, la rupture du contrat est imputable à l'employeur et, à défaut pour lui d'avoir notifié au salarié son licenciement et son motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Q] peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, fixée à 500 € dès lors qu'il a été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant ainsi qu'à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement également fixée à 500 €, outre une indemnité compensatrice de préavis fixée à 4.832,62 € bruts outre celle de 483,26 € au titre des congés payés y afférents. Sur la base du contrat non-revêtu de la signature des parties par lequel (la société GRAND LIEU LOGISTIQUE) a engagé Monsieur [Q] à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'exploitant transport la cour, au vu du certificat de travail délivré le 30 septembre 2006 et l'attestation POLE EMPLOI établie par cette société, reprenant ses motifs ci-dessus énoncés, allouera à Monsieur [Q] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif la somme de 500 € et la même au titre du non-respect de la procédure outre celle de 5.300 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 530 € au titre des congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail remis à Monsieur [Q] le 30 septembre 2006 mentionnaient que la rupture était consécutive à une démission, ce que l'intéressé n'avait jamais contesté, la cour d'appel a aussi relevé que Monsieur [Q] avait été immédiatement embauché par la société MATRALAN le 1er octobre 2006, qui avait le même dirigeant que la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, le nouveau contrat de travail comportant une clause de reprise d'ancienneté ; qu'il ressortait de ces éléments que Monsieur [Q] avait accepté un changement d'emploi au sein de deux entités juridiques distinctes, ce qui nécessitait la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société GRAND LIEU LOGISTIQUE pour rejoindre la société MATRALAN, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est due au salarié que pour autant qu'il ait travaillé pendant cette période ou en ait été dispensé ou empêché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [Q] avait « été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant » après la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, alors qu'il se déduisait de ses constatations que Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis et que, en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis lui-même dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société MATRALAN à verser à Monsieur [Q] les sommes de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 6.782,18 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 678,21 € au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « la société soutient que Monsieur [Q] est à l'origine de la rupture du contrat, ayant démissionné, ce qu'il lui appartient d'établir, la démission ne se présumant pas et ne pouvant résulter du seul comportement du salarié, si celui-ci ne révèle pas clairement l'intention de démissionner. Pour seul élément la société invoque la mention de démission portée par elle sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI qu'elle a établie le 31 décembre 2004 ce qui ne saurait suffire. En conséquence, la rupture du contrat est imputable à l'employeur et, à défaut pour lui d'avoir notifié au salarié son licenciement et son motif, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [Q] peut donc prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, fixée à 500 € dès lors qu'il a été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant ainsi qu'à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement également fixée à 500 €, outre une indemnité compensatrice de préavis fixée à 4.832,62 € bruts outre celle de 483,26 € au titre des congés payés y afférents. (
) Il résulte du certificat de travail établi par son gérant le 30 juin 2008 que cette société a engagé Monsieur [Q] en qualité de formateur du 1er octobre 2006 au 30 juin 2008. La cour au vu de l'attestation destinée à POLE EMPLOI établie par cette société le 30 juin 2008, reprenant les mêmes motifs que ci-dessus allouera à Monsieur [Q] la somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre du non-respect de la procédure outre celle de 6.782,18 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 678,22 € bruts au titre des congés payés afférents » ;
1°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner peut être établie par tout moyen ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail remis à Monsieur [Q] le 30 juin 2008 mentionnaient que la rupture était consécutive à une démission, ce que l'intéressé n'avait jamais contesté, la cour d'appel a aussi relevé que Monsieur [Q] avait été immédiatement embauché par la société GRAND LIEU LOGISTIQUE le 1er juillet 2008, qui avait le même dirigeant que la société MATRALAN, le nouveau contrat de travail comportant une clause de reprise d'ancienneté ; qu'il ressortait de ces éléments que Monsieur [Q] avait accepté un changement d'emploi au sein de deux entités juridiques distinctes, ce qui nécessitait la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en écartant la démission, cependant que les éléments ci-dessus mentionnés établissaient la volonté claire et non équivoque de Monsieur [Q] de démissionner de la société MATRALAN pour rejoindre la société GRAND LIEU LOGISTIQUE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'indemnité de préavis n'est due au salarié que pour autant qu'il ait travaillé pendant cette période ou en ait été dispensé ou empêché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [Q] avait « été immédiatement embauché par une entreprise dirigée par le même gérant » après la rupture de son contrat de travail ; qu'en lui allouant pourtant une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, alors qu'il se déduisait de ses constatations que Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis et que, en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis lui-même dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur [Q] pour l'année 2007 et la période du 1er janvier au 30 juin 2008, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la société MATRALAN à verser à Monsieur [Q] 20.346,54 € d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « [la société MATRALAN] ne peut invoquer le principe de l'unicité de l'instance en se fondant sur le jugement du 18 février 2010 ainsi qu'il a été dit et in convient de relever que ce jugement n'a admis la demande en paiement d'heures supplémentaires formée à l'encontre de la société GRANDLIEU LOGISTIQUE que pour la période contractuelle concernant cette société, en sorte que Monsieur [Q] est recevable en sa demande à l'encontre de la société MATRALAN pour la période au cours de laquelle il était lié à celle-ci par un contrat de travail en qualité de formateur. Monsieur [Q] étaye suffisamment sa demande en déclarant dans ses écritures qu'il devait alors être présent sur le site de 8h à 12h et de 14h à 18h outre le samedi de 8h à 11h et en produisant un décompte sur le nombre d'heures supplémentaires par semaine mettant ainsi en mesure la société MATRALAN de discuter ses prétentions. Force est de constater que cette société se borne à opposer que Monsieur [Q] n'a jamais évoqué la moindre heure supplémentaire avec sa hiérarchie au cours de l'exécution de son contrat de travail et qu'il n'avait pas communiqué le décompte des heures dont il réclame paiement avant la première instance. Il convient dès lors, à défaut de tout élément produit par la SARL MATRALA sur les horaires de travail de son ancien salarié de faire droit à la demande de ce dernier ; L'article L. 822-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même Code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même Code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même Code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8821-5 2° du Code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'importance des heures supplémentaires non payées et donc ne figurant pas sur le bulletin de salaire de Monsieur [Q] établit le caractère intentionnel de la dissimulation opérée et justifie de la condamnation de la SARL à la somme de 20.346,54 € » ;
1°) ALORS QU' en faisant droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires sur la seule base du décompte unilatéral que Monsieur [Q] s'était établi à lui-même, sans constater que celui-ci était corroboré par des preuves ou indices démontrant que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires avec l'accord au moins tacite de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société MATRALAN au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que Monsieur [Q] aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de salaire ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir du chef de la condamnation de la société MATRALAN au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la censure du chef de dispositif relatif au travail dissimulé, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ce dont il résulte que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, en se contentant, pour condamner l'exposante au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'affirmer péremptoirement que « l'importance des heures supplémentaires non payées et donc ne figurant pas sur le bulletin de salaire de Monsieur [Q] établit le caractère intentionnel de la dissimulation opérée », bien que la condamnation de la société MATRALAN ne résultât que de la seule absence de production sur les horaires de travail de Monsieur [Q], ce qui n'impliquait pas nécessairement l'accomplissement réel des heures supplémentaires par ce dernier ni que l'employeur était informé de leur exécution, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.