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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-15.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.328

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean GAYRAL, dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Société d'économie mixte de COLOMIERS pour l'améngagement et la construction dont le siège est rue Chrestias, Colomiers (Haute-Garonne), aux droits de la société COLOMIERS Résidence, 2°/ de la société LES GRANDS TRAVAUX DE TOULOUSE dont le siège est ... (Haute-Garonne), Tournefeuille, représentée par ses mandataires légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Z..., A..., X..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Coutard, avocat de la société GAYRAL, de Me Jousselin, avocat de la Société d'économie mixte de Colomiers, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ; Attendu que pour condamner l'entreprise Gayral, entrepreneur ayant posé les papiers peints sur les plafonds de pavillons vendus par la Société d'économie mixte de Colomiers pour l'aménagement et la construction, à garantir cette dernière de la condamnation mise à sa charge au titre de la remise en état des papiers, l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1985) retient que les dommages affectant ceux-ci relèvent de la garantie décennale des constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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