Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ7T
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 - RG N°1121000196 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PONTARLIER
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
RCS de Strasbourg n°568 501 282
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Suivant offre de contrat acceptée le 16 avril 2019, la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti à M. [S] [O] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 524,83 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,200 %.
Par exploit du 5 octobre 2021, la société CFCAL a fit assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Pontarlier en paiement de la somme de 71 662,96 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,200 % à compter de la mise en demeure.
M. [O] a reconnu le principe de sa dette.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal a :
- constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [O] n'a pas été régulièrement prononcée ;
- déclaré, en conséquence, irrecevable la demande de la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 16 avril 2019 ;
- condamné M. [S] [O] à payer à la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 198,28 euros, au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure délivrée à l'emprunteur de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités impayées, le prêteur ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme, de sorte que seules les sommes dues au titre des échéances impayées pouvaient faire l'objet d'une condamnation, la demande étant irrecevable pour le surplus.
La société CFCAL a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 8 juillet 2022.
Par conclusions transmises le 6 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de recevoir le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine en son appel, de le déclarer bien fondé ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [O] n'a pas été régulièrement prononcée, en ce qu'il a déclaré en conséquence, irrecevable la demande de la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 16 avril 2019, en ce qu'il a condamné M. [S] [O] à payer à la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine uniquement la somme de 3 198,28 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Vu 1 article 1353 du code civil,
Vu 1 article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
- de débouter M. [S] [O] de 1'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- de constater, dire et juger que le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine justifie avoir envoyé au domicile de M. [S] [O] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 29 avril 2021 puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2021 ;
- de constater, dire et juger que cette lettre de mise en demeure avant déchéance du terme envoyée le 29 avril 2021 à M. [S] [O] à son domicile mentionne expressément les sommes dues au titre des échéances impayées et vise expressément le déclenchement de procédures judiciaires à défaut de régularisation de la situation ;
- à défaut, de dire et juger que la délivrance de l'assignation en paiement à M. [S] [O] par exploit d'huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l'exploit ;
- par conséquent, de condamner M. [S] [O] à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme en principal de 71 662,96 euros se décomposant de la façon suivante:
*Mensualités échues impayées 3198,28 euros
* Capital restant dû 62 702,39 euros
* Indemnité légale de 8 % 5 247,80 euros
* Intérêts de retard 29,19 euros
* Intérêts contentieux arrêtés au 31/08/2021 485,30 euros
* Intérêts contentieux au taux de 4,20 % l'an courus et à courir à compter du 01/09/2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits consenti par le Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine à M. [S] [O] selon offre préalable acceptée par ce dernier le 16 avril 2019, aux torts exclusifs de l'emprunteur pour manquement grave de M. [S] [O] à l'obligation de remboursement du crédit, à la date du 1er juillet 2021, date de la seconde mise en demeure ;
- par conséquent, de condamner M. [S] [O] à payer la somme de 70 000 euros au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de condamner M. [S] [O] à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine les échéances impayées jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- de dire et juger M. [S] [O] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité du Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [S] [O] à payer la somme de 1 500 euros au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] [O] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Anne-Christine Alves, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société CFCAL a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [O] par acte du 24 août 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice, et lui a fait signifider ses conclusions par acte du 11 octobre 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 août 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la déchéance du terme
Le premier juge a pertinemment rappelé, au regard de l'article L. 312-36 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation que, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme résultant d'un défaut de remboursement n'est acquise au créancier qu'après délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle.
Le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son paragraphe 5.8.1 relatif à l'exigibilité anticipée du prêt, que 'le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires et loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur.'
Si ces dispositions prévoient expressément les formes dans lesquelles la déchéance du terme doit être notifiée à l'emprunteur, elles ne comportent en revanche aucune stipulation expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure préalable.
Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, l'appelante fait valoir qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme.
Elle soutient ainsi avoir envoyé une lettre de mise en demeure préalable par courrier simple adressé à M. [O] le 29 avril 2021. Toutefois, l'examen de ce document ne permet pas de considérer qu'il puisse s'analyser en une mise en demeure de procéder au paiement dans un délai déterminé, sous peine de déchéance du terme. Il n'est en effet pas anodin de relever en premier lieu que ce document mentionne expressément qu'il a pour objet une 'information préalable à la mise en demeure', ce dont il doit nécessairement être déduit qu'il ne porte pas lui-même mise en demeure. Ensuite, ce document ne fixe à l'emprunteur aucun délai pour s'acquitter des sommes qu'il mentionne, et ne fait en outre aucune allusion à un éventuel prononcé de la déchéance du terme.
Il n'est versé aucun autre document valant mise en demeure antérieur au courrier recommandé du 1er juillet 2021 qui, contrairement à ce que soutient l'appelante, ne constitue pas une mise en demeure avant déchéance du terme, mais s'analyse en une notification à M. [O] de l'acquisition de la déchéance du terme à compter de la date antérieure du 28 juin 2021, et en une mise en demeure de régler, non pas seulement des mensualités impayées mais l'intégralité des montants résultant de l'application de la déchéance du terme. Au demeurant, la cour relève que cette notification de la déchéance du terme ne satisfait pas aux exigences contractuelles telles qu'elles sont posées par le paragraphe 5.8.1 des conditions générales dont la teneur a été rappelée ci-dessus. En effet, il ressort de l'avis de réception produit aux débats que ce courrier n'a pas été réclamé par son destinataire, de sorte que, par application des règles contractuelles, la société CFCAL se devait de procéder à la notification de la déchéance du terme par acte extra-judiciaire, ce qui n'a pas été fait.
Il en résulte qu'à la date de l'assignation, la déchéance du terme n'était pas acquise, faute de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. C'est ce qu'a à bon droit retenu le premier juge.
C'est vainement que l'appelante soutient ensuite que, l'assignation en justice valant mise en demeure, elle avait à sa date entraîné la déchéance du terme. En effet, si l'assignation vaut incontestablement mise en demeure de payer concernant les mensualités échues du prêt, elle n'a pas pour effet de provoquer la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt, faute de fixer au débiteur un délai lui permettant d'y faire obstacle.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Faisant valoir que l'intimé avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, l'appelante sollicite la résolution judiciaire du contrat.
Il est constant que M. [O] a cessé depuis le mois de décembre 2020 de régler les échéances de remboursement du prêt litigieux. Or, l'obligation de remboursement constitue la contrepartie essentielle de l'octroi du prêt, de sorte que le manquement ancien et persistant d'y satisfaire constitue de la part de l'intéressé une inexécution contractuelle grave, qui justifie que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Conformément à la demande de la société CFCAL, qui sollicite à ce titre la restitution du capital mis à la disposition de l'emprunteur sous déduction des sommes versées par celui-ci, M. [O] sera condamné à payer à l'appelante la somme de 70 000 euros, déduction faite des règlements intervenus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens, mais confirmé s'agissant des frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du même code sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme stipulée au profit de M. [S] [O] n'a pas été régulièrement prononcée, ainsi qu'en sa disposition relative aux frais de défense irrépétibles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 16 avril 2019 par M. [S] [O] auprès de la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine ;
Condamne M. [S] [O] à payer à la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 70 000 euros, sous déduction de l'ensemble des règlements qu'il a effectués ;
Condamne M. [S] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SA Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,