Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YYZU
Minute : 24/00246
S.A.R.L. YOUNITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [P] [B]
Madame [F] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [B]
Madame [F] [L]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. YOUNITED
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [B]
domicilié : chez Mme [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Madame [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 28 décembre 2023 la société YOUNITED a fait assigner [P] [B] et [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour les faire condamner solidairement à lui payer :
- la somme de 2.750,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,28 % l'an à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 3.000 euros qu'elle leur a consenti le 12 janvier 2019 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 13 mai 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de janvier 2022 ;
- la somme de 2.499,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11,45 % l'an à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 2.756,34 euros qu'elle leur a consenti le 4 février 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 13 mai 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de janvier 2022 ;
- la somme de 3.125,73 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,81 % l'an à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 2.806,15 euros qu'elle leur a consenti le 14 septembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 13 mai 2022, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de janvier 2022.
Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société YOUNITED a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [P] [B] et [F] [L], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment des contrats, des tableaux d'amortissement, des courriers aux termes desquels la société YOUNITED a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme dans chacun des contrats, de l'historique des comptes et des décomptes) :
- que [P] [B] et [F] [L] restent bien redevables envers la société YOUNITED des sommes de 2.750,50 euros et 2.499,75 euros euros au titre des deux premiers contrats ;
- que [P] [B], et lui seul, le troisième contrat n'ayant été signé que par lui, reste bien redevable envers la société YOUNITED de 3.125,73 euros au titre dudit contrat.
Il y a lieu dans ces conditions :
- de condamner solidairement [P] [B] et [F] [L] au paiement des sommes de 2.750,50 euros et 2.499,75 euros ;
- de condamner [P] [B] au paiement de la somme de 3.125,73 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche les dispositions de l'article L.312-38 alinéa 1er du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [P] [B] et [F] [L] à payer à la société YOUNITED :
- la somme de 2.750,50 euros, outre intérêts à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 10,28 % l'an sur la somme de 2.569,22 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- la somme de 2.499,75 euros, outre intérêts à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 11,45 % l'an sur la somme de 2.355,30 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Condamne [P] [B] à payer à la société YOUNITED la somme de 3.125,73 euros, outre intérêts à compter du 13 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 12,81 % l'an sur la somme de 2.926,45 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- Condamne en sus et in solidum [P] [B] et [F] [L] à payer à la société YOUNITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société YOUNITED du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [P] [B] et [F] [L] aux dépens s'agissant des sommes dues au titre des deux premiers contrats, et [P] [B] exclusivement s'agissant de la somme due au titre du troisième contrat.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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