Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.948

Date de décision :

5 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société E3 industries, société anonyme, dont le siège est ZAC de l'Espérance, Rue Calmette et Guérin, BP. 185, 14107 Lisieux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ajusteur outilleur le 3 septembre 1973 par la société OPS ; qu'il est devenu cadre en 1977 ; que la société OPS a été reprise par la société EP3 emboutissage en mars 1985 à la suite de sa liquidation ; que les salariés ont été repris sans contrat écrit et rémunérés par la société holding E3 industries regroupant la société E3 emboutissage sise à Orbec et la société E3 sise à Lisieux ; qu'en octrobre 1995, il a été proposé à M. X... d'occuper un poste à Lisieux et non plus à Orbec ; qu'il a refusé ce changement de lieu de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave à la suite de ce refus, le 16 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé du licenciement et réclamant des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que le poste proposé au salarié était situé à Lisieux soit à vingt kilomètres d'Orbec, dans le même secteur géographique et le même bassin d'emploi ; qu'il en résultait qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail ce d'autant que M. X... pouvait utiliser son véhicule personnel ou être transporté par un autre salarié pour se rendre à ce nouveau lieu de travail et que cela n'allongeait son temps de trajet que d'un quart d'heure ; que le refus de M. X... de travailler à Lisieux après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constituait donc une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de vingt trois ans et n'ayant pas fait l'objet d'avertissement, de se rendre sur son nouveau lieu de travail, ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société E3 industries aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E3 industries ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-05 | Jurisprudence Berlioz