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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 09-10.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.233

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a souscrit un contrat d'assurance de protection juridique auprès de la société Matmut protection juridique (l'assureur), a saisi le juge des référés pour lui demander d'arbitrer les différents litiges l'opposant à son assureur et subsidiairement, de procéder, pour ce faire, à la désignation de deux arbitres spécialisés en droit des assurances ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre par application de l'article L. 127-4 du code des assurances ; Mais attendu que la procédure prévue par cet article ne s'applique qu'en cas de désaccord sur les mesures à prendre pour régler le différent ou le litige opposant l'assuré à un tiers ; Et attendu que l'arrêt, par une décision motivée, constate que le contrat d'assurance liant les parties prévoit l'application dudit article en cas de désaccord entre elles sur les mesures à prendre pour régler un différend ; qu'aucun des six litiges invoqués par M. X... n'entre dans les prévisions de ces dispositions légales, les différends qui l'opposent à l'assureur portant sur des refus de garantie et non sur les mesures à prendre pour régler un différend avec des tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 127-4 du code des assurances ; Attendu selon ce texte que les frais exposés pour la mise en oeuvre des procédures qu'il prévoit sont à la charge de l'assureur, sauf décision contraire du juge des référés lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives ; Attendu que pour condamner M. X... aux dépens et à payer à l'assureur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que faute par l'assureur de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; qu'il convient de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'assuré avait commis un abus dans la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 127-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de la procédure et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel l'arrêt rendu le 5 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Matmut protection juridique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens exposés devant les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre par application de l'article L. 127-4 du code des assurances ; Aux motifs qu'il ressort des pièces versées aux débarts et des écritures des parties que, dans le cadre d'un contrat de protection juridique souscrit auprès de la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, M. Ekokondzo X... a effectué plusieurs déclarations de sinistres auxquelles il n'a pas été donné suite ; qu'il sollicite la désignation d'un arbitre par application de l'article L. 127-4 du code des assurances ; que selon ce texte, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut, en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, désigner une tierce personne pour apprécier la difficulté ; que le premier juge a relevé à bon droit que le rôle de l'arbitre est d'apprécier si une action en justice envisagée par le sociétaire et refusée par l'assureur a des chances suffisantes de succès pour être envisagée ; qu'aucun des six litiges invoqués par M. Ekokondzo X... n'entre dans les prévisions de ces dispositions légales, les différends qui l'opposent à la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE portant sur les refus de garantie opposés par cet assureur et non sur les mesures à prendre pour régler un différend avec des tiers ; Alors, d'une part, que selon l'article L 127-4 du code des assurances, le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles se réfèrent aux stipulations du contrat et qu'elles visent les cas où ces stipulations prévoient leur application en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend ; que, par suite, en considérant qu'aucun des litiges invoqués par l'exposant n'entre dans les prévisions desdites dispositions, dès lors qu'il ne s'agirait pas de mesures à prendre pour régler un différend « avec des tiers », sans constater que les stipulations du contrat applicable justifiaient l'interprétation restrictive ainsi retenue, la Cour d'appel a violé le texte précité ; Alors, de deuxième et de troisième parts, que l'exposant, se référant dans ses conclusions d'appel aux sinistres pour lesquels il invoquait l'application du texte précité et citant et produisant notamment trois courriers de l'assureur prévoyant expressément la faculté pour l'exposant de « recourir à la procédure d'arbitrage » prévue par l'article L. 127-4 précité du code des assurances, la Cour d'appel : 1° / en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 127-4 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de référé condamnant l'exposant aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que faute par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Alors que les frais exposés pour la mise en oeuvre de la faculté de saisine du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sont à la charge de l'assureur ; que toutefois le Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives ; que, par suite, en l'espèce, ni le Tribunal ni la Cour d'appel n'ayant constaté que l'exposant avait mis en oeuvre ladite faculté dans des conditions abusives et l'arrêt attaqué rejetant au contraire expressément la demande de l'assureur tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle ne pouvait confirmer l'ordonnance et condamner l'exposant aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans violer l'article L. 127-4 du code des assurances.

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