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Cour de cassation, 02 mai 2002. 02-81.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.340

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, dit que le mandat de dépôt délivré le 21 octobre 2001 reprendrait ses effets et s'est réservée le contentieux de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81 du Code de procédure pénale, 137, 138, 144, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction mettant Nordine X... en liberté sous contrôle judiciaire, et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt du 21 octobre 2001, en se réservant le contentieux de la détention ; " aux motifs, d'une part, qu'il est reproché à Nordine X... d'avoir été à la tête d'un très important trafic de cannabis entre l'Espagne et la France ; qu'il a effectué entre mai et septembre 2001 au moins dix voyages entre la France et l'Espagne ; que la chambre de l'instruction, statuant sur le contentieux de la détention, ne peut examiner la question de la validité du réquisitoire introductif du 6 avril 2001 ; qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 17 octobre 2001 pour des faits nouveaux, postérieurs au 25 juillet 2001 ; " alors que, même dans le cadre de la détention, la juridiction d'instruction ne saurait maintenir un mis en examen en détention, au prétexte qu'il lui serait reproché des faits dont le juge d'instruction ne serait pas saisi ; que la chambre de l'instruction, qui n'infirme pas de ce chef l'ordonnance de mise en liberté constatant que rien de sérieux ne pouvait être reproché à Nordine X... avant le 11 avril 2001, date du réquisitoire introductif, se fonde sur la saisine, le 17 octobre 2001, de faits postérieurs au 25 juillet 2001, tout en imputant à Nordine X... des voyages entre " mai et septembre 2001 " ; qu'il en résulte ainsi que les faits à raison desquels Nordine X... est détenu excèdent la saisine du juge d'instruction ; que la Cour de Cassation, qui ne peut en toute hypothèse exercer son contrôle sur ce point à raison des motifs insuffisants et contradictoires de l'arrêt attaqué, devra en prononcer l'annulation ; " aux motifs, d'autre part, que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction ; qu'elle est nécessaire pour éviter des pressions et des concertations frauduleuses avec les complices ; que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes ; " alors, d'une part, qu'en se prononçant en retenant de façon théorique un trouble " exceptionnel et persistant à l'ordre public ", sans caractériser un tel trouble de façon concrète et propre aux circonstances de l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que, faute de s'expliquer sur le fait que la mise en liberté de Nordine X... par ordonnance du 29 décembre 2001 n'avait provoqué aucun trouble à l'ordre public, aucune perturbation dans le déroulement de l'instruction, et que Nordine X... s'était astreint sans difficulté aux obligations du contrôle judiciaire qu'il respectait scrupuleusement à la date où l'arrêt infirmatif a été rendu (22 janvier 2002), la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire dont elle était saisie, et n'a en toute hypothèse pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les indices graves et concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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