Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 septembre 2024. 24NT01644
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01644
Date de décision :
2 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2305919 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " () le délai de recours contentieux contre () les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été notifié à M. A, par voie administrative le jour même, et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délai de recours. Or, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 16 janvier 2024, soit après expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 octobre 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 7 juillet 2021, n'y était entré que récemment, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 16 septembre 2022 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé ne justifie pas de la régularité du séjour de sa compagne. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
7. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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