Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/80799
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/80799
Date de décision :
1 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80799
N° Portalis 352J-W-B7I-C43A6
N° MINUTE :
CCC LRAR aux parties
CCC Me MAYOUFI
CE Me TEULON
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société DELAFORGE PROPERTY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 877 774 422
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Radia MAYOUFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1705
DÉFENDERESSE
Madame [H] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Adèle TEULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Mme [H] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL DELAFORGE PROPERTY, entre les mains de la Caixa Geral de Depositos pour la somme de 6 275,86 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 14 décembre 2023, rectifié le 11 janvier 2024. La saisie lui a été dénoncée le 19 avril 2024.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la SARL DELAFORGE PROPERTY a fait assigner Mme [H] [N] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, les parties étant en attente de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisi aux fins de sursis à exécution.
A l’audience du 3 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL DELAFORGE PROPERTY réitère son désistement d’instance et d’action formulé dans son message RPVA du 26 août 2024 et s’oppose demandes reconventionnelles, relevant avoir exécuté la décision.
Mme [H] [N] se réfère à ses écritures et maintient ses demandes de condamnation de la SARL DELAFORGE PROPERTY à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [H] [N] visées à l’audience du 3 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 395 du code de procédure civile dispose que : “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Le désistement parvenu par écrit avant l’audience emporte son effet extinctif immédiatement, même en procédure orale ( 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096).
Selon l’article 398, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance, sauf volonté contraire.
L’article 399 met à la charge du demandeur qui se désiste les frais de l’instance éteinte, soit les dépens mais aussi les frais irrépétibles dont le juge reste saisi (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action adressé à la juridiction le 26 août 2024 emporte son effet extinctif immédiatement.
A cette date, la défenderesse n’avait présenté aucune défense au fond ni demande reconventionnelle. En effet, elle ne s’est pas référée à ses écritures lors de l’audience du 21 mai 2024 et il sera relevé qu’au surplus elle n’a adressé ses écritures du 15 mai qu’à sa consoeur et non à la juridiction.
La juge n’est donc pas saisie de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts mais seulement de la demande de frais irrépétibles.
La demanderesse devant prendre à sa charge les frais de l’instance, soit les dépens et les frais exposés par la partie adverse qui justifie avoir préparé des conclusions, elle sera condamnée à 1 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de La SARL DELAFORGE PROPERTY,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SARL DELAFORGE PROPERTY à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DELAFORGE PROPERTY aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique