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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-81.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.639

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gabrielle, épouse A..., - Z... Daniel, contre l'arrêt n° 95 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 février 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, contraventions à la réglementation relative à l'étiquetage des produits préemballés et détention de produits congelés conservés à une température trop élevée, les a condamnés, chacun, à 10 000 francs d'amende pour le délit, à 2 500 francs d'amende pour la dernière contravention et à 5 amendes de 600 francs pour les autres contraventions et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrielle Goetzmann et Daniel Z... coupables du délit prévu et puni par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; "aux motifs que Daniel Z... et Gabrielle Goetzmann indiquent qu'ils ont donné en vain des consignes aux vendeurs pour respecter les dates limites de ventes ; que les responsables d'une surface de vente alimentaire ont pour devoir de veiller, par tous les moyens, à ce que les denrées offertes à la vente soient de bonne qualité hygiénique et à des qualités substantielles que le consommateur peut légitimement s'attendre à trouver ; "et aux motifs que par négligence, les prévenus n'ont pas agi comme ils auraient dû le faire en leurs qualités respectives ; "alors que, en l'absence de présomption quant à l'intention coupable, les juges du fond doivent constater que le prévenu a consciemment trompé ou tenté de tromper autrui et préciser les circonstances de fait d'où l'intention coupable est déduite ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, pour faire état d'une simple négligence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré simultanément coupables du délit prévu et puni à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, Gabrielle Goetzmann et Daniel Z... ; "aux motifs que Gabrille Y... avait la qualité de président-directeur général de la société Sodiger et Daniel Z..., la qualité de responsable de magasin ; "alors que, faute d'avoir précisé les responsabilités respectives de Gabrielle Goetzmann et de Daniel Z..., au sein de l'entreprise, en ce qui concerne la conservation et la vente des marchandises, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Gabrielle Goetzmann, président de la société Sodiger, qui exploite le magasin où ont été effectués les contrôles, et Daniel Z..., responsable de ce magasin, coupables de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente, la juridiction du second degré retient que des pâtés conditionnés et préemballés étaient offerts à la vente, dans un présentoir réfrigéré, alors qu'ils ne comportaient pas de date limite de consommation et que l'étiquette mentionnant celle-ci avait été manifestement arrachée ; qu'elle en déduit, après avoir relevé que d'autres denrées alimentaires préemballées comportaient des dates limites de vente périmées, qu'il en est résulté pour les consommateurs, une tromperie sur les qualités substantielles de ces marchandises ; Attendu que les juges énoncent par ailleurs, par des motifs propres et adoptés que, par négligence, les prévenus n'ont pas agi comme ils auraient dû le faire en leurs qualités respectives, alors qu'ils avaient pour devoir de veiller, par tout moyen, à ce que les denrées alimentaires offertes à la vente soient de bonne qualité hygiénique et aient les qualités substantielles que les consommateurs peuvent légitimement attendre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Qu'en effet, si la loi du 1er août 1905, alors applicable, n'édicte aucune présomption de tromperie contre celui qui aurait négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, les juges peuvent déduire la mauvaise foi du prévenu du fait que celui-ci s'est soustrait aux obligations qui lui incombaient personnellement d'exercer les contrôles nécessaires ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabrille Goetzmann et Daniel Z... coupables de six contraventions ; "alors que le juge correctionnel n'est saisi que des faits qui lui sont dénoncés par le titre de poursuite ; qu'en l'espèce, la citation du 20 août 1990, après avoir décrit des faits imputés àGabrielle Y... et à Daniel Z..., a précisé que ces faits constituaient le délit prévu et puni par les articles 1 et 18 du décret n° 84-1.147 du 7 décembre 1984, 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 1 et 13 de la loi du 1er août 1905, 3 de l'arrêté ministériel du 9 août 1974, 14 de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1974 ; que si la citation dénonçait bien l'existence d'un délit, elle ne visait aucune contravention ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des textes susvisés" ; Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, les juges étaient saisis, non seulement du délit de tromperie, mais aussi des contraventions dont ils ont déclaré les prévenus coupables ; qu'il n'importe que seul le mot "délit" ait figuré au bas du texte de la citation délivrée par l'huissier, dès lors que les infractions retenues étaient expressément visées par la prévention ainsi que les textes qui leur étaient applicables ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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