Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-15.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.561
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° M 18-15.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SCCV Le Pas Fleury, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Deblangey BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Deblangey fils,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la SCCV Le Pas Fleury, de Me Bouthors, avocat de la société Deblangey BTP ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCCV Le Pas Fleury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCCV Le Pas Fleury ; la condamne à payer à la société Deblangey BTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCCV Le Pas Fleury
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Le Pas Fleury à payer à la société Deblangey Fils la somme de 40 344,57 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le décompte général définitif, à titre liminaire, la cour relèvera qu'en sollicitant à la fois la condamnation de la SCCV Le Pas Fleury au paiement de la somme de 91 957,72 € TTC au titre du décompte général définitif du 29 novembre 2013, lequel inclut une somme de 34 691,80 € HT à titre d'indemnité pour rupture unilatérale du marché, et au règlement de celle de 33 046 € HT à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du marché, la société Deblangey formule manifestement deux demandes ayant exactement le même objet, et qui font donc double emploi ; qu'il en est exactement de même de l'immobilisation de la grue, pour laquelle un montant de 17 856 € HT est d'ores et déjà compris dans la somme de 91 857,72 € TTC du DGD, alors qu'une demande spécifique à hauteur de 20 400 € HT est formulée à ce titre dans les dernières écritures de l'appelante ; qu'il conviendra dès lors d'examiner séparément et successivement les demandes formées au titre des travaux réalisés, de l'indemnité pour rupture unilatérale du marché, et de l'immobilisation de la grue ;
1° que sur le paiement des travaux réalisés, la société Deblangey verse aux débats le marché à prix global et forfaitaire, portant sur un montant de 835 000 € HT, soit 998 660 € TTC, ainsi que le DGD qu'elle a établi le 23 novembre 2013, lequel fait apparaître, hors prise en compte des sommes imputées respectivement au titre de l'Immobilisation de la grue et de l'indemnité pour rupture unilatérale du marché, qui seront examinées plus loin, et sous déduction des 9 situations antérieures ayant donné lieu à paiement, à un solde de 24 339,92 € HT, correspondant selon les indications du DGD à une réalisation du marché à hauteur de 56% ; qu'il doit être relevé que ce DGD porte en déduction les montants correspondant aux postes rampe handicapé et isolation, que la société Deblangey reconnaît n'avoir pas réalisés ; que l'appelante produit par ailleurs un procès-verbal de réception en date du 20 juin 2013 portant sur les travaux de construction du bâtiment B, qui a seul été réalisé, faisant apparaître les réserves suivantes :
- acier à couper tête de poteaux niv. 1
- calfeutrement
- jambage balcon bloc ouest
- tableau/tablette à reprendre (avec échafaudage)
- surfaçage des façades pour RPE
- sous-face de loggia et coursives
- cloisonnement agglo gaine palière niv. 1
Que l'état d'avancement et la qualité des travaux réalisés ont en première instance fait l'objet de contestations de la part de la SCCV Le Pas Fleury, lesquelles ont été partiellement accueillies par les premiers juges au vu d'un décompte général définitif établi par l'architecte en charge du chantier, qui retenait quant à lui une réalisation du chantier à hauteur de 53% ; que force est de constater que ce point de la décision déférée est contesté par la société Deblangey, et que, compte tenu de l'absence de comparution de la SCCV Le Pas Fleury en appel, il n'est plus fourni le moindre élément de contradiction au DGD établi par l'entreprise, la cour relevant en particulier que le DGD de l'architecte, sur le fondement duquel s'était déterminé le tribunal, ne figure plus au nombre des pièces soumises à son examen ; que dans ces conditions, rien ne permet en l'état de confirmer le pourcentage de réalisation des travaux retenu par les premiers juges, les seuls éléments produits aux débats faisant état d'un taux d'avancement de 56% ; que s'agissant des réserves consignées au procès-verbal de réception, la société Deblangey indique avoir effectué les travaux nécessaires à leur reprise à l'exception de l'Isolation en sous-face, et du surfaçage des façades ; qu'aucun élément ne permet de remettre cette affirmation en cause, alors que le tribunal a lui-même estimé que la SCCV Le Pas Fleury n'établissait ni même n'alléguait avoir fait procéder à la reprise des réserves par un autre intervenant, cette appréciation des premiers juges n'étant pas remise en cause à hauteur d'appel ; que par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée, sur le plan du compte entre les parties, de l'absence de réalisation de l'isolation en sous-face, étant observé, comme il l'a déjà été indiqué précédemment, que ce poste n'a pas été facturé par la société Deblangey ; que pour ce qui est du surfaçage des façades, le tribunal a écarté la demande du maître de l'ouvrage tendant à voir mettre à la charge de l'entrepreneur une somme de 13 400 € au motif que la société Deblangey n'avait pas été dûment mise en demeure d'y remédier elle-même, et que le montant imputé à ce titre apparaissait au demeurant surévalué ; qu'or, cette dernière disposition n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, l'appelante, seule comparante, sollicitant expressément sa confirmation ; qu'il résulte en définitive de ces divers éléments que le solde restant dû à la société Deblangey au titre des travaux réalisés pour l'édification du bâtiment B ressort, conformément au DGD du 23 novembre 2013, qui intègre pour 2 194,55 € HT des travaux supplémentaires que le maître d'ouvrage avait, en première instance, expressément reconnu avoir commandés, à 24 339,92 € HT, soit 29 110,54 € TTC ;
2° que sur l'indemnité pour rupture unilatérale du marché, force est de constater qu'en l'absence de comparution de la SCCV Le Pas Fleury, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a considéré que celle-ci avait procédé à la résiliation unilatérale du marché ; que l'article 1794 du code civil dispose que le maître peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, que pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, qui a retenu que la société Deblangey ne justifiait pas du manque à gagner qu'elle avait pu subir du fait de la résiliation unilatérale du marché avant la construction du deuxième bâtiment prévu, l'appelante verse aux débats une attestation de sa société d'expertise comptable en date du 21 septembre 2016, dont il résulte que le manque à gagner résultant de la rupture du marché s'établit à 33 046 € HT correspondant au bénéfice calculé sur les postes du marché restant à exécuter, hors frais d'installation de chantier, soit 370 571 € HT, déduction faite des coûts de revient direct, soit 337 525 € HT ; que toutefois, ce document appelle une critique en ce qu'il évalue les travaux qui ne seront pas exécutés en raison de la rupture du contrat par le maître de l'ouvrage à 47% du montant HT du marché ; qu'or, il sera rappelé qu'au terme de son DGD du 23 novembre 2013, la société Deblangey indiquait elle-même avoir réalisé le marché à 56%, pourcentage sur la base duquel elle a établi sa facture de solde. Elle ne peut donc, sans se contredire, soutenir à la fois qu'elle avait réalisé 56% du marché, et qu'il lui en restait encore 47% à exécuter ; que le manque à gagner devra en conséquence être calculé sur la base d'un pourcentage de marché, hors frais d'installation de chantier, de 44%, soit une somme de 346 918 € HT, de laquelle il convient de déduire le coût de revient direct, qui s'établit à 337 525 € HT au vu du tableau du prévisionnel des coûts directs établis par la société Deblangey, et joint en annexe de l'attestation du comptable ; que le manque à gagner s'établit ainsi à un montant de 9 393 € HT, soit 11 234,03 € TTC, qui devra être mis à la charge de la SCCV Le Pas Fleury ;
[
]
4° que sur le compte des parties, la SCCV Le Pas Fleury sera en définitive condamnée à payer à la société Deblangey la somme de 33 732,92 € HT (24 339,92 € HT + 9 393 € HT), soit 40 344,57 € TTC, qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, date de la mise en demeure versée aux débats ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés, la cour d'appel devant examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Le Pas Fleury à payer à la société Deblangey Fils la somme de 40 344,57 euros TTC incluant 29 110,54 euros TTC représentant le solde dû compte tenu de l'avancement des travaux réalisés par la société Deblangey Fils, la cour d'appel a déclaré que, si les premiers juges avaient, au vu d'un décompte général définitif établi par l'architecte en charge du chantier mentionnant une réalisation du chantier à hauteur de 53%, accueilli la contestation, par la société Le Pas Fleury, de l'état d'avancement des travaux réalisés, compte tenu de l'absence de comparution de la société Le Pas Fleury en appel, aucun élément ne venait plus en « contradiction au DGD établi par l'entreprise » et ne permettait de confirmer le taux de 53% retenu par les premiers juges, les seuls éléments produits aux débats, par la société Deblangey Fils, faisant état d'un taux d'avancement de 56% ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'obligation lui incombant d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QU'il appartient à l'entrepreneur qui prétend avoir levé les réserves consignées au procès-verbal de réception, d'établir qu'il a bien réalisé les travaux nécessaires à cet effet ; qu'en outre, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le procès-verbal de réception était assorti de réserves, raison pour laquelle les premiers juges avaient déduit une moins value du montant des travaux restant dus, pour estimer néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de prendre ces réserves en considération dans l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a relevé que la société Deblangey Fils indiquait avoir effectué les travaux nécessaires à leur reprise à l'exception de l'isolation en sous-face qui n'avait pas été facturée et du surfaçage des façades qui n'avait pas lieu d'être retenu, et qu'aucun élément ne permettait de remettre cette affirmation en cause, la société Le Pas Fleury n'ayant en première instance pas allégué avoir fait procéder à la reprise des réserves par un autre intervenant, ce qui n'était pas contesté en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les réserves avaient été levées par la société Deblangey Fils, indépendamment de la déclaration péremptoire de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 472 du code de procédure civile.
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