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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.467

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° V 18-18.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. O... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à ce que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions soit condamné à lui verser la somme de 114 879,70 euros en réparation de son préjudice imputable à l'agression du 9 septembre 2009, tel que liquidé par le tribunal correctionnel d'Alès, et à titre subsidiaire, à ce que son droit à indemnisation ne soit pas réduit dans une proportion supérieure à 20 % ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale institue, en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; que la commission d'indemnisation, si elle est tenue par la qualification factuelle de l'infraction résultant de la décision pénale, doit elle-même apprécier si une faute peut être retenue à l'encontre de la victime de nature à exclure ou réduire la réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la CIVI a estimé que le comportement de M. O..., en pénétrant frauduleusement sur la propriété d'une personne se livrant à la culture des produits stupéfiants pour lui dérober des plants de cannabis, avait influé sur le déclenchement des faits de violence avec arme qu'il avait subis ; que l'attitude de la victime, qui a motivé sa condamnation par le tribunal correctionnel pour des faits de tentative de vol commis le 9 septembre 2009 et usage de stupéfiants, présente un lien de causalité direct avec les violences subies, qui n'auraient pas été commises à son encontre s'il n'était pas entré dans la propriété de M. T... au risque de provoquer une réaction susceptible d'être agressive et disproportionnée de ce dernier ; que la faute commise par M. O... exclue son droit à réparation ; AUX MOTIFS adoptés QUE l'indemnisation assurée par le fonds de garantie doit être réservée aux victimes qui n'ont pas elles-mêmes, par leur comportement, influé sur le déclenchement de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale que c'est le comportement du requérant qui a influé sur le déclenchement des faits d'agression dont il a été victime ; qu'en effet, il a pénétré sur la propriété d'une personne se livrant à la culture de produits stupéfiants afin de lui voler certains de ces produits, en l'occurrence des plants de cannabis ; qu'il s'agit, en premier lieu, d'un comportement délictuel qui est en lien de causalité directe et certaine avec les violences avec arme subies, dès lors que si le requérant n'était pas entré sur la propriété de M. T... pour lui voler ses produits stupéfiants, ce dernier ne lui aurait pas tiré dessus ; qu'en second lieu, le risque d'être blessé avec arme par le propriétaire des lieux était un événement prévisible, dès lors qu'une personne qui produit de telles substances est, par définition, inscrite dans la délinquance et susceptible d'avoir des réactions particulièrement violentes et disproportionnées dans un but de protection et de dissuasion, sans compter que cet individu pouvait lui-même se trouver sous l'emprise de produits stupéfiants de nature à décupler son agressivité ; que le requérant a donc commis une faute de nature à exclure tout droit indemnisation ; ALORS QUE la réparation du dommage causé par l'infraction ne peut être refusée, ou son montant réduit, qu'en raison d'une faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage qu'elle a subi ; que l'appelant faisait valoir, sans être contesté, que M. T... l'avait, dans un premier temps, blessé légèrement au cou en lui tirant dessus du haut de sa terrasse, puis, dans un deuxième temps, lui avait de nouveau tiré dessus, à une distance de deux mètres environ, le blessant grièvement à la hanche, après l'avoir rattrapé sur le chemin d'accès à la propriété, tandis qu'il s'enfuyait sans rien emporter, ayant renoncé au vol, et ne présentait plus aucun danger ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. O... de ses demandes, qu'il a déclenché les faits de violence avec arme dont il a été victime en pénétrant frauduleusement sur la propriété d'une personne se livrant à la culture des produits stupéfiants pour lui dérober des plants de cannabis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la blessure à la hanche résultant du second coup de feu, qui était à l'origine du préjudice dont il sollicitait réparation, n'était pas intervenue dans un temps déconnecté du temps de la riposte, quand rien ne justifiait plus les violences exercées à son encontre, en sorte que son dommage final n'avait pas de lien de causalité direct et certain avec son comportement fautif initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.

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Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz