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Cour de cassation, 21 janvier 2014. 12-17.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-17.021

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis : Vu l'article 695 du code civil ; Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que M. X... a assigné M. Y... et Mme Z..., propriétaires de parcelles contiguës à la sienne, en reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage sur leur fonds ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte de vente du 10 octobre 2002 rappelle, au titre des servitudes, que l'acte du 15 novembre 1995 mentionne une courette avec passage y attenant auquel Mme X... née A... a droit d'ancienneté, qu'il est donc incontestable que le titre de propriété de M. Y... et de Mme Z... fait bien mention d'une servitude de passage sur la parcelle B 846 et que ce titre leur est opposable en qualité de propriétaires du fonds servant, que les parcelles B 846 et B 847 sont issues de la division de la parcelle B 775 dont l'acte de vente comportait la même mention, qu'en conséquence la servitude de passage concerne les deux parcelles et a pour objet de permettre d'accéder au hangar cadastré B 691, puisqu'un droit de passage limité à la seule partie de cour numérotée 846 serait sans intérêt pour le propriétaire du hangar ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'acte du 10 octobre 2002 ni l'acte du 15 novembre 1995 ne faisaient référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens des pourvois ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Gatineau-Fattaccini la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Stéphane Y... et Mademoiselle Christelle Z... à procéder à l'enlèvement de tout obstacle empêchant l'exercice du droit de passage au profit de la propriété de Monsieur Eric X..., parcelle cadastrée section B n° 691, sur les parcelles cadastrées section B n° 846 et B n° 847 et de les avoir condamné à la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « le lieu du litige se situe à Secondigné sur Belle (Deux Sèvres), section OB du cadastre ; que M. X... est propriétaire indivis avec ses frères d'un vaste hangar portant le n° 791 situé entre la rue de la Bascule et la rue de la Forge mais qu'il a l'habitude d'entrer dans le bâtiment par une allée latérale donnant sur les parcelles n° 847 et 846 appartenant à M. Y... et Mme Z... lesquels contestent le droit de passage de M. X... ; que les parcelles 847 & 846 donnent sur un passage communal relié à la rue de la Forge et que le hangar n'a aucune issue donnant sur la rue de la Bascule ou la rue de la Forge ; que M. Y... & Mme Z... sont propriétaires des parcelles n° 847 & 846 comprenant une maison d'habitation, un garage, deux courettes et un terrain d'une contenance totale de 2a 30ca, en vertu d'un acte reçu le 10 octobre 2002 par Me Bernardeau notaire associé à Niort ; que l'acte de vente rappelle au titre des servitudes, que l'acte du 15 novembre 1995 reçu par Me B... notaire associé à Melle contenant vente par M. et Mme C... à M. & Mme D... de la parcelle n° 846, mentionne une courette avec passage y attenant auquel Mme X... née A... a droit d'ancienneté et que l'acquéreur fera son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné ; que Mme Hélène Jeannine A... veuve de Michel Gaston X... est la mère de M. Éric X... ; qu'il est donc incontestable, comme le reconnaissent d'ailleurs les appelants, que leur titre de propriété fait bien mention d'une servitude de passage sur la parcelle n° 846 et qu'en conséquence ce titre leur est opposable en qualité de propriétaire du fonds servant ; que cependant les appelants relèvent que la parcelle n° 847 située entre la précédente et le hangar n'est, elle, grevée d'aucune servitude qui leur serait opposable ; que la parcelle avait été acquise des époux C...- E... par les époux D...- F... selon acte Me B... notaire précité du 15 novembre 1995 ; que les époux C...- E... la tenait de la société anonyme Immobilier Raynal Geoffroy selon acte du même notaire daté du 6 mai 1988 et que ladite société l'avait acquise pour plus grande ; que l'acte de Me B... daté du 6 mai 1988, porte sur une parcelle cadastrée section B n° 775 d'une contenance de 2a 30ca comprenant une maison d'habitation, une courette devant la maison et une autre cour par derrière avec passage y attenant auquel Mme X... née A... a droit d'ancienneté ; que la parcelle cadastrée section B n° 775 acquise par la SA Immobilier Raynal Geoffroy avait la même contenance que les deux parcelles maintenant désignées B n° 846 et acquises par M. Y... et Mme Z... par acte du 10 octobre 2002 précité ; qu'en conséquence la servitude de passage dont bénéficiait Mme B. née L., auteur de M. Eric B., concernait bien à l'origine la totalité de la cour ultérieurement divisée en deux parties et que manifestement le droit de passage figurant dans le titre de propriété des appelants a pour objet de permettre d'accéder au hangar cadastré B n° 691 à travers les deux parcelles 846 & 847 puisqu'un droit de passage limité à la seule partie de cour numérotée 846 serait sans intérêt pour le propriétaire du hangar n° 691 ; que dans ces conditions qu'il est justifié par M. B. de la servitude de passage dont sa mère propriétaire du terrain bâti n° 691 a toujours bénéficié, comme le démontre la succession des titres de propriété rédigés jusqu'à la dernière acquisition en date par les appelants ; que M. X..., successeur de Mme X... née A... selon attestation établie par Me G... notaire à Prahecq le 3 avril 2009, est parfaitement fondé à passer sur les parcelles 846 et 847 appartenant à M. Y... et Mme Z... pour accéder à son garage désigné au plan cadastral sous le n° 691 ; qu'il n'est d'ailleurs pas indifférent de souligner que par lettre du 12 octobre 2009 ils écrivaient à M. X... : « je vous rappelle que vous n'avez qu'un droit de passage sur notre propriété et non un droit de stationnement » et que dans sa déclaration du 5 novembre 2008 à la brigade de gendarmerie de Celles sur Belle, Mme Z... rappelait : « Nous sommes propriétaires d'une courette à l'arrière de notre propriété sur laquelle M. X... a un droit de passage par décision de justice » (la décision de justice visée étant un procès-verbal de conciliation rédigé le 14 décembre 1937 par le juge du tribunal civil de Melle afin de définir les conditions d'exercice du droit de passage, acte non publié) ; que les propriétaires du fonds servant ont été régulièrement informés par acte authentique qui leur est opposable, de l'existence d'un droit de passage au profit du propriétaire du hangar cadastré n° 691 ; qu'en outre les premiers juges ont décidé à bon droit que l'attitude d'opposition de M. Y... et de Mme Z... à l'exercice du droit de passage par M. X... constituait une faute ayant occasionné un préjudice à ce dernier et ont très exactement évalué le montant de l'indemnisation due à la somme de 150 ¿ ; qu'il convient de confirmer intégralement le jugement entrepris ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 691 du code civil, les « servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titres », l'article 688 définissant la servitude de passage comme une servitude discontinue ; qu'en l'espèce, s'il n'est justifié de la publicité ni de l'acte de partage du 22 juin 1861, ni du procès-verbal du 14 décembre 1937 et si l'acte du 6 mai 1988, portant vente à la SA Immobilier Raynal Geoffroy de la parcelle B n° 775, qui rappelle cette servitude, n'est pas opposable aux défendeurs, en revanche est opposable à ces derniers, pour être rappelé à leur titre de propriété, l'acte du 15 novembre 1995 portant vente aux époux D..., leurs auteurs, de la parcelle B n° 846, issue de la division de la parcelle B n° 775, et mentionnant ladite cette servitude de passage ; qu'aux termes de l'article 1347 du code civil, il est fait exception à l'exigence de la preuve écrite quand existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui auquel il est opposé, il doit être constaté que les titres incomplets, constitués par l'acte d'acquisition des défendeurs en date du 10 octobre 2002 ainsi que par le courrier du 12 octobre 2006, par lequel ceux-ci se reconnaissent débiteurs d'une servitude de passage ont valeur de commencement de preuve par écrit et sont valablement complétés par les attestations produites par Monsieur Eric X... émanant de Mesdames Paulette H... née A..., Geneviève I... née X..., de Messieurs Denis J..., Claude K..., Jacques L..., Monsieur Patrick D... et Madame Margaret F..., épouse D..., lesquels témoignent, sans être d'ailleurs en cela contestés par les défendeurs, de l'usage de l'existence d'une servitude de passage depuis, pour le moins, l'année 1962 ; qu'il y a lieu en conséquence constatant que la preuve de la servitude de passage est ainsi rapportée, de faire droit à la demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... et de Madame Z... au dégagement de tout obstacle obstruant le passage ». 1°/ ALORS QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, en l'espèce, l'acte du 10 octobre 2002 évoquait l'existence d'une « Courette avec passage y attenant auquel Mme X... née A... a droit d'ancienneté » ; que, selon la cour d'appel, « il est donc incontestable, comme le reconnaissent d'ailleurs les appelants, que leur titre de propriété fait bien mention d'une servitude de passage » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce droit n'était pas constitutif d'un droit concédé exclusivement à Hélène A... sa vie durant afin de permettre, non l'accès à un hangar, mais à un ancien puits (conclusions Diougoant5 Z..., p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 637 du code civil. 2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, l'acte du 10 octobre 2002 faisait état d'une « Courette avec passage y attenant auquel Mme X... née A... a droit d'ancienneté » ; que la cour d'appel en a déduit « qu'il est donc incontestable, comme le reconnaissent d'ailleurs les appelants, que leur titre de propriété fait bien mention d'une servitude de passage sur la parcelle n° 846 et qu'en conséquence ce titre leur est opposable en qualité de propriétaire du fonds servant » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas « incontestablement » de l'acte l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 10 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil. 3°/ ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds servant qui doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; que la simple aveu des propriétaires du fonds servant ne constitue pas un titre récognitif ; que, en l'espèce, l'acte du 10 octobre 2002 évoquait simplement l'existence d'une « courette avec passage y attenant auquel Mme X... épouse A... a droit d'ancienneté » elle-même mentionnée dans l'acte de vente du 15 novembre 1995 ; que l'acte de vente du 15 novembre 1995 auquel il est renvoyé portait exclusivement sur l'acquisition, par les époux D..., de la parcelle n° 846 (prod. 7, p. 3) ; que, dès lors, en jugeant par motifs adoptés que la preuve d'une servitude de passage était établie sur les parcelles n° 846 et 847, alors pourtant que cette dernière n'était pas visée par le titre constitutif et n'était confirmée par aucun acte recognitif émanant des consorts Y...- Z... faisant référence à l'acte constitutif d'une éventuelle servitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune servitude n'était établie sur les parcelles n° 846 et 847, en violation de l'article 695 du code civil. 4°/ ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les document en la cause ; que, en l'espèce, l'acte du 10 octobre 2002 se bornait à mentionner une « courette avec passage y attenant auquel Mme X... épouse A... a droit d'ancienneté » elle-même mentionnée dans l'acte de vente du 15 novembre 1995 ; que l'acte de vente du 15 novembre 1995 auquel il est renvoyé portait toutefois exclusivement sur l'acquisition par les époux D... de la parcelle n° 846 (prod. 7, p. 3) ; que, dès lors, en retenant que l'acte du 10 octobre 2002 établissait l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds de Monsieur X... sur les parcelles n° 846 et 847, alors pourtant que cette dernière n'était pas visée par le titre de propriété des consorts Y...- Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte du 10 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil. 5°/ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame Z... et Monsieur Y..., dans leurs écritures (conclusions, p. 8), invoquaient un moyen tiré de ce que le droit de passage litigieux ne permettait absolument pas de désenclaver une grange mais permettait l'accès à un ancien puits situé sur la seule parcelle n° 846 et non la parcelle 847, comme ils offraient de le prouver à l'aide des photos établissant que la grange litigieuse dispose en réalité déjà d'un accès beaucoup plus large à la voie publique (conclusions, p. 8 ; pièces n° 10 à 14 produites devant la cour d'appel) ; qu'il en résultait qu'aucune servitude ne pouvait être reconnue sur les parcelles n° 846 et 847 ; que, dès lors, en délaissant ce moyen péremptoire, qui établissait que le droit de passage n'avait pas pour objet d'accéder au hangar, ce qui expliquait qu'il ne porte pas sur la parcelle n° 847, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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