Texte intégral
N° RG 23/02239 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4C
Minute N° : 8M 23/52
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [R]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME :
Maître [T] [R], avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 1]
[Localité 3]
substituée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
DEBATS en audience publique du 05 Septembre 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Octobre 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître [T] [R], avocate inscrite au barreau de Mulhouse, est intervenue dans le cadre d'un dossier de succession, sollicitée par Monsieur [F] [U].
Une convention d'honoraires a été rédigée le 23 octobre 2020, prévoyant un honoraire de 180 euros HT de l'heure, mais n'a pas été signée par les parties.
Maître [R] a établi une note de frais et honoraires n°2020034 d'un montant de 432 euros TTC le 9 novembre 2020, entièrement réglée par Monsieur [U].
Monsieur [U] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse d'une contestation des frais et honoraires de Maître [R] le 19 octobre 2022.
Par ordonnances du 17 février 2023 puis du 18 avril 2023 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse a prorogé de deux mois puis d'un mois supplémentaire le délai pour statuer.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mulhouse a rejeté la demande de remboursement d'honoraires formulée par Monsieur [U] et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [U] le 25 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 juin 2023, Monsieur [U] a formé un recours.
Par conclusions du 17 mai 2023, Maitre [R] indique que Monsieur [U] l'a sollicitée lors d'une première conversation téléphonique, qu'il était son unique interlocuteur lors des échanges par mail, notamment lorsqu'il a transmis le compte-rendu de la réunion notariale et qu'il avait la direction de la procédure. Il a réglé les honoraires lors du rendez-vous du 22 octobre 2020, correspondant à 3 heures de travail, facturées 120 euros par heure, hors taxe.
L'affaire a été portée à l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle Monsieur [U] a indiqué qu'il n'était pas le client de Maitre [R], se bornant à accompagner Madame [X] lors de la consultation et qu'il n'avait donc pas à supporter les honoraires. Par conclusions déposées à l'audience, il sollicite le remboursement des sommes payées et la condamnation de Maitre [R] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maitre [R], représentée, a repris les éléments de ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2023 et le recours a été formé le 13 juin 2023 par Monsieur [U].
Il convient de le déclarer recevable.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte des dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des débats à l'audience et des pièces produites que Monsieur [U] a personnellement sollicité Maitre [R], ne pouvant selon ses dires laisser Madame [X], en grande difficulté, gérer le litige concernant la succession de son père.
Il a ainsi eu un premier entretien téléphonique avec Maitre [R], transmis les pièces, adressé un compte-rendu de la réunion chez le notaire et sollicité un rendez-vous pour envisager des suites pénales à cette affaire. Lors du dernier rendez-vous, Maitre [R] a exposé que sa mission était terminée et Monsieur [U] a spontanément réglé les honoraires.
Ainsi, celui-ci s'est comporté comme le mandataire de Madame [X] et le client de Maitre [R] et a réglé les honoraires sans indiquer à Maitre [R] que ceux-ci devraient être réglés par Madame [X], ce qui a justement conduit Maitre [R] à établir la facture à son nom.
Le montant des honoraires sollicités est justifié au regard de la nature de l'affaire et des diligences accomplies ; il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse du 17 mai 2023,
Condamnons Monsieur [F] [U] aux dépens.
La greffière, La première présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment