Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-19.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.955
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant BP 126 à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAFAL), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 815-9, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est soumis à des règles de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière ;
Attendu que la caisse d'allocation familiale a procédé à la saisie-arrêt des arrérages de l'allocatoin supplémentaire du fonds national de solidarité servie à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, pour valider cette saisie-arrêt, le jugement attaqué se borne à énoncer que M. X... ne soutenant pas que la rente à laquelle s'ajoute l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité obéirait à des règles particulières, il y a lieu de dire que l'allocation supplémentaire est saisissable selon les règles du droit commun;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient la nature de l'émolument auquel s'ajoutait l'allocation supplémentaire, ainsi que les règles de saisissabilité éventuellement applicables à cet émolument, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales et la Caisse primaire d'assurance maladie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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