Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.461
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° A 17-27.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Distribution services Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Fouad H... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution services Ikea France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution services Ikea France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution services ikea France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Metz du 10 novembre 2016, constaté le caractère licite de la grève, l'absence de faute lourde de M. H... et l'atteinte à l'exercice du droit de grève portée par la société Distribution Services Ikea France, d'AVOIR en conséquence ordonné la suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. H... le 29 mars 2016, d'AVOIR condamné la société Distribution Services Ikea France à payer à M. H... la somme de 292,11 euros à titre de provision sur rappel de salaire pour les retenues des 6 avril, 14 avril et 21 avril 2016 et d'AVOIR condamné la société Distribution Ikea France aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « A titre préliminaire, il faut observer que, si l'appelante fait de longs développements dans ses écrits sur la recevabilité de son appel nonobstant le fait que l'ordonnance a été qualifiée de « rendue en dernier ressort », il n'y a pas lieu à discussion sur ce point, l'intimé ne contestant pas cette recevabilité, qui est de surcroît évidente compte tenu du caractère indéterminé de plusieurs des demandes. S'agissant du fond, il convient de rappeler que M. H... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par un courrier du 29 mars 2016 remis en mains propres qui lui reproche de s'être déclaré gréviste les samedis 9 janvier, 23 janvier, 6 février et 20 février 2016 dans le cadre du préavis de grève lancé par différentes organisations syndicales, malgré une mise en garde par courrier du 30 décembre 2015 concernant les journées antérieures du samedi 24 octobre et du 21 novembre 2015. Ce courrier énonce que : « votre cessation de travail, uniquement sur la journée du samedi, est dans le seul but de satisfaire directement l'une de vos revendications qui porte sur la fin du travail le samedi. L'exercice que vous avez fait du droit de grève est formellement prohibé car il s'analyse en un mouvement d'autosatisfaction. » et il conclut à l'existence d'absences injustifiées, qualifiant la conduite du salarié comme inacceptable et compromettant gravement la bonne marche de l'entreprise. Selon sa définition jurisprudentielle, la grève est une cessation concertée du travail en vue de faire appuyer des revendications professionnelles déterminées auxquelles l'employeur refuse de donner satisfaction. Aux termes de l'article L. 2511-1 du code du travail l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié et cette exigence d'une faute lourde a été étendue par la jurisprudence à toutes les sanctions disciplinaires pouvant être prises par l'employeur par suite d'un fait de grève. L'appréciation de cette faute lourde dépend en l'occurrence du caractère licite ou non de la grève, qui ne doit notamment pas avoir pour seul objet ou effet d'amener les salariés à exécuter le travail dans les conditions qu'ils revendiquent, autres que celles prévues par leur contrat de travail, une telle grève étant dite d'autosatisfaction. C'est ce caractère d'autosatisfaction que la SAS IKEA a invoqué dans le courrier susvisé et reprend dans ses écrits pour justifier du bien fondé de la sanction prise contre l'intimé, rappelant la jurisprudence à ce sujet et le contenu d'un mail de Mme Z..., Inspectrice du travail, qui se réfère à cette notion de grève d'autosatisfaction pour les salariés n'ayant fait grève que les samedis, l'appelante soulignant aussi le fait que, parmi les 106 salariés qui se sont déclarés grévistes, ce ne sont précisément que les 10 qui ont refusé ce travail du samedi qui ont été sanctionnés. L'employeur soutient aussi qu'il n'avait aucune obligation de faire constater judiciairement le caractère illicite du mouvement et que M. H... a dévoyé l'exercice de son droit de grève en s'abstenant de façon répétée de ne pas venir travailler les samedis. M. H... invoque pour sa part la licéité de la grève à laquelle il a participé en janvier et février 2016, qui reposait sur de nombreuses revendications professionnelles et n'avait pas uniquement pour objet la suppression des samedis travaillés, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement d'autosatisfaction. L'intimé rappelle aussi qu'il a fait grève d'autres jours que les samedis, à savoir le vendredi 8 janvier 2016 et les jeudis 17 et 31 décembre 2015, et que son intention était de voir aboutir l'ensemble des revendications visées par les préavis syndicaux. En l'espèce, il convient d'abord de relever que le courrier du 29 mars 2016 qui informait M. H... de sa mise à pied ne faisait aucune référence à une faute lourde. Il convient ensuite d'observer que s'il est question pour M. H... d'avoir uniquement voulu satisfaire « l'une de vos revendications, qui porte sur la fin du travail le samedi », il n'est pas pour autant formellement établi qu'il refusait ce travail du samedi. En effet, s'il s'avère que, lorsque M. H... a repris son travail à plein temps en juillet 2015, une polémique s'est élevée entre lui et son employeur parce que le salarié pensait reprendre son ancien poste au service « pall pool » - l'avenant à son contrat de travail conclu pour la période antérieure stipulant qu'à l'issue de son temps partiel « il reviendra sur son poste ou sur un poste équivalent à temps plein » -, mais que la société IKEA avait exigé qu'il poursuive son activité au service « picking », considéré par elle comme un poste équivalent, ce que l'intimé avait contesté, il n'apparaît pas pour autant que ce refus de changement de poste aurait été exclusivement lié au fait que l'organisation du travail au sein du service picking impliquait qu'il travaille un samedi sur deux. M. H... a en l'occurrence remis le 9 octobre 2015 à son employeur un courrier en réponse à la mise à pied disciplinaire dont il venait de faire l'objet le même jour pour ce refus de changement de service, dans lequel il ne se plaignait aucunement de devoir travailler certains samedis, mais d'une situation engendrée par « une organisation laborieuse flottant entre l'usine à gaz (planning de jour de repos) avec en arrière plan le souci de réduire la masse salariale du site via une polyvalence exacerbée (avenant employés logistique) » et une « gestion approximative voire inefficace sur le terrain d'une certaine idée du pouvoir de direction qui se révèle au final déconnecté de la réalité, tel que des samedis matins occupés à balayer, ce qui amène les salariés dont je fais partie à se prémunir contre votre organisation de travail constituée de tâches de plus en plus longues et complexes (...) », soit tout un ensemble de griefs tenant aux conditions de travail et au management de la société intéressant l'ensemble de son personnel. Il convient aussi de relever qu'en dehors des mots d'ordre du syndicat SUD, dont la licéité pouvait être discutée car ils appelaient à faire grève le samedi pour « ceux qui ce jour là voulaient rester avec leur famille », ce qui pouvait effectivement s'assimiler à une grève d'autosatisfaction, les trois syndicats représentatifs, CGT, FO et CFDT, ont initié plusieurs mouvements de grève, déposant notamment tous les trois un préavis pour le mois de janvier 2016, commençant le 31 décembre 2015 pour FO et CFDT, la CFDT un préavis pour le mois de février 2016, soit la période pour laquelle M. H... a été sanctionnée, portant sur de nombreuses revendications, telles que rappelées par l'ordonnance entreprise, dont certaines avaient indéniablement une nature professionnelle : la mauvaise organisation du temps de travail (avec dans ce cadre seulement référence au travail du samedi), les mauvaises conditions de travail dans tous les services, le climat social dégradé et le pouvoir d'achat à la baisse. Ce mouvement de grève auquel les salariés étaient invités à participer par une grève toute la journée, sans précision d'une journée particulière, ou un débrayage de quelques heures était donc licite, s'agissant d'un mouvement collectif destiné à appuyer plusieurs revendications professionnelles déterminées non satisfaites, et il importe peu si l'employeur n'a pas jugé utile de contester cette licéité par la voie judiciaire avant la prise des sanctions qui ont concernées plusieurs salariés ou si celle-ci a été discutée par l'Inspectrice du travail, Mme Z..., qui n'a cependant fait que rappeler qu'une grève le samedi pour dénoncer ce jour de travail était illicite, mais n'a apparemment pas été mise au courant de l'existence d'autres revendications et n'a donc pas pu donner un avis éclairé. Il apparaît encore que ce mouvement de janvier-février 2016 n'était que la reprise d'un arrêt de travail collectif du 16 décembre 2015 qui s'est poursuivi par une grève les 17 et 18 décembre, avec participation de l'intimé à la grève le jeudi 17, laquelle a donné lieu à des négociations avec l'employeur et à l'élaboration d'un protocole d'accord « de fin de conflit et de reprise du travail » (annexe 12 de l'intimé), que le représentant de la CGT indique dans l'un de ses mails ne pas avoir voulu signer 'ce protocole n'a d'ailleurs apparemment été signé par aucune des parties. Il ressort de ce document que l'employeur a donné son point de vue sur de très nombreuses revendications des trois syndicats, admises comme telles, celles concernant les conditions de travail, dont principalement les objectifs de production inatteignables et la pression exercée sur les salariés, celles tenant au climat social, notamment le comportement des agents de maîtrise et le manque de reconnaissance, et des revendications qualifiées de générales, dont la « mauvaise organisation du travail le samedi », pour laquelle la direction a répondu qu'il avait permis d'améliorer les indicateurs de performance. Il est à noter qu'aucune de ces revendications, pas plus que celles résumées par les préavis de grève ultérieurs, ne portait expressément sur la suppression du travail les samedis. Par conséquent, sauf à prouver que M. H... n'aurait fait grève les samedis concernés par sa sanction disciplinaire que par pur intérêt personnel, parce qu'il refusait de travailler ces jours là et cherchait donc à satisfaire une revendication qui lui était propre, puisque non visée par les divers syndicats, et non à participer au mouvement collectif qui portait sur des revendications professionnelles multiples, une preuve qui n'est nullement rapportée, a fortiori puisqu'il a fait grève d'autres jours que les samedis et a lui-même dénoncé les mauvaises conditions de travail dans son courrier du 9 octobre 2015, pas plus que n'est démontré ce refus en lui-même du travail le samedi, il ne peut être considéré qu'il a participé à un mouvement d'autosatisfaction. Il convient enfin de préciser qu'il est indifférent de savoir si oui ou non M. H... a été destinataire de la mise en garde du 29 octobre 2015, celle-ci ne modifiant en rien la nature licite des jours de grève ayant donné lieu à sanction. L'ordonnance entreprise mérite dès lors confirmation pour avoir constaté le caractère licite de la grève, l'absence de faute lourde de M. H... et l'atteinte portée à l'exercice de son droit de grève et pour avoir ordonné en conséquence la suspension de la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet' étant observé que si dans ses écrits le salarié parle de nullité de la sanction, il n'a pas demandé ni en première instance, ni à hauteur de Cour son annulation, mais seulement sa suspension, bien que cette sanction avait déjà été appliquée, les 6, 14 et 21 avril 2016, jours retenus par le courrier du 29 mars 2016. Cette ordonnance sera aussi confirmée pour avoir accordé au salarié une provision correspondant au paiement des salaires qui ont été déduits de ses fiches de paie au titre des jours de mise à pied dont la suspension a été ordonnée. Par contre, à défaut de justifier d'un préjudice certain, distinct de celui réparé par ce paiement, l'intimé ne peut prétendre à une provision supplémentaire sous forme de dommages et intérêts. L'ordonnance entreprise sera donc partiellement infirmée et M. H... sera débouté de cette prétention. Cette ordonnance sera par contre confirmée en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS IKEA, qui succombe pour l'essentiel dans son recours, gardera la charge des dépens. Il est équitable, par ailleurs, d'allouer à M. H... une somme de 1 000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés en cause d'appel. »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Vu le dossier de la procédure et l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats ; Vu la demande introductive de Monsieur H... du 06/07/2016 et ses conclusions du 05/09/2016 ; Vu les conclusions de la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA France du 05/09/2016 ; Vu les explications des parties ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22/09/2016 ; Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions respectives ; Vu l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R. 1455-6 du Code du Travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; Vu l'article R. 1455-7 du Code du Travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; Sur la relation de travail, Monsieur H... est entré au service de la société UTL en qualité de cariste au coefficient 150, selon contrat de travail â durée déterminée à compter du 3 décembre 2001, en raison d'un surcroit temporaire d'activité, pour une durée de 3 mois, le terme étant fixé au 1er mars 2002 ; Le 1er mars 2002, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties, avec effet à compter du 2 mars 2002, Monsieur H... étant engagé en qualité de cariste spécialisé au coefficient 150 ; Le 1er juin 2005, le contrat de travail de Monsieur H... a été transféré à la société IKEA, suite à la reprise du dépôt, en application de l'article L. 122-12, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail ; Monsieur H... a bénéficié d'un passage à temps partiel de 60 %, soit 21 heures par semaine (réparties sur 3 jours du lundi au mercredi), à compter du 31 mai 2010, par avenant temporaire au contrat de travail d'une durée de 2 ans signé le 26 mai 2010, dans le cadre de l'accord relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 1er février 2010 ; Par avenant du 31 mai 2012, le temps partiel de Monsieur H... a été prolongé du 1er juin 2014 au 31 janvier 2013 ; Suite à un nouvel accord GPEC du 15 mars 2013, Monsieur H... a bénéficié à nouveau d'un passage à temps partiel de 21 heures par semaines (réparties sur 3 jours du lundi au mercredi), du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, selon avenant au contrat de travail du 28 juin 2013 ; Qu'à compter du 1er juillet 2015, au terme du dernier avenant au contrat de travail, le contrat de travail de Monsieur H... a repris tous les effets du temps complet ; le 20 juillet 2015, Monsieur H... a adressé un courrier à la défenderesse pour l'informer qu'au terme de l'avenant du contrat de travail le 30 juin 2015, sans nouvelle de sa part, il a repris son poste de travail au service G... A...; le 2 juillet 2015, la défenderesse a souhaité remettre à Monsieur H... un courrier en main propre que ce dernier a refusé de signer, pour lui signifier qu'il devait reprendre son poste de cariste au sein du service PICKING ; courrier adressé le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception suite au refus du demandeur de signer la remise en main propre (mention manuscrite rajoutée sur ce courrier) ; Monsieur H... a été en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 31 juillet 2015 ; le 3 août 2005, la défenderesse a adressé à Monsieur H... une lettre de mise en demeure de reprendre son activité au service PICKING ; Le 28 août 2015, Monsieur H... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 septembre 2015 ; Le 9 octobre 2015, la défenderesse a notifié à Monsieur H... une mise à pied disciplinaire d'une journée, fixée au 20 octobre 2015, que celui-ci contestera par lettre datée du même jour ; Le Syndicat SUD déposera plusieurs préavis de grève successifs pour les samedis 17 octobre 2015, 7 et 14 novembre 2015, 21 et 28 novembre 2015, 19 décembre 2015 et 2 janvier 2016; Le 29 décembre 2015, la société défenderesse affirme avoir adressé aux salariés grévistes un courrier de mise en garde pour absence injustifiée ; Qu'à leur tour, les Syndicats F0 et CFT déposeront également un préavis de grève pour la période du 31 décembre 2015 au 30 janvier 2016 indus ; Le Syndicat CGT déposera ensuite un préavis de grève et de débrayage pour la période du 02 janvier 2016 au 30 janvier 2016 inclus ; Par lettre du 2 mars 2016, Monsieur H... a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 10 mars 2016 ; Par lettre du 29 mars 2016, la défenderesse lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours, avec effet les 6 avril, 14 avril et 21 avril 2016; Sur la demande : Aux termes, d'une part, de l'alinéa 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, intégré dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »; Qu'il en résulte que le droit de grève est un droit fondamental et constitutionnel ; Et d'autre part, de l'article L. 2511-1 du Code du travail : l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. ; Qu'il en résulte qu'en l'absence d'une faute lourde, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à licenciement, et partant à sanction disciplinaire : Qu'en l'espèce, la société défenderesse fait valoir que ne constitue pas une grève mais un mouvement illicite, l'arrêt de travail ne répondant pas à la définition de la grève à savoir la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles; que tel est le cas, selon elle, des absences de Monsieur H... dans le cadre des appels des organisations syndicales à cesser le travail de manière illicite les samedis, qu'elle considère comme une grève d'autosatisfaction ; Que dans ce cas, le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 2511-1 de Code du travail susvisé ; Qu'en ne tenant pas compte de la mise en garde qui lui a été adressée, le demandeur a fait preuve d'insubordination en refusant de venir travailler le samedi ; En l'espèce, il est constant et non contesté que le syndicat SUD a déposé un préavis de grève ; que cet appel à la grève repose sur les raisons suivantes : « vous en avez marre de travailler le week-end ? Vous espérez aussi un retour de l'équipe S.D. ? Vous souhaitez retrouver des week-ends de repos normaux en famille ? PREAVIS DE GREVE Samedi 17 octobre 2015 PARTICIPEZ !!! INSTRUCTIONS : 1. La grève sera reconduite chaque samedi systématiquement 2. Essayez, à tour de rôle, d'y participer au moins un samedi sur deux par mois pour limiter la perte de salaire. 3. Il n'y aura pas de piquet de grève. Car ceux qui veulent rester avec leur famille doivent rester avec leur famille: c'est lu but de cette grève. Il suffit donc d'être absent ! 4. Cette action s'arrêtera si et seulement si : il y a ouverture et clôture de négociations favorables, la mobilisation n'est pas assez importante pour perturber l'activité 5. L'adhésion d'autres syndicalistes et élus est la bienvenue. 6. Les préavis de grevé peuvent être lancés par d'autres syndicats à tour de rôle. Se mettre d'accord ensemble pour afin de ne pas manquer un samedi. » Que le Syndicat SUD a reconduit ce préavis de grève, dans les mêmes termes, pour les samedis 7 et 14 novembre 2015, puis les samedis 21 et 28 novembre 2015, ainsi que les samedis 19 décembre 2015 et 2 janvier 2016 (préavis de grève de noël) pour lesquels il est précisé : INSTRUCTIONS : 1. Vous pouvez choisir librement vos jours de grève. 2. Ne prévenez pas votre chef, mémé si celui-ci vous le demande (et surtout, si, il vous le demande !!!) : vous pouvez changer d'avis le jour même avant de venir travailler, ce n'est pas illégal. 3. Cela est fait afin que ceux qui travaillent en semaine puissent être solidaires de ceux qui travaillent le samedi. Préavis de grève, par ailleurs, adressés par courriel du 4 décembre 2015, pour les samedis 5 et 2 décembre 2015 ; Qu'il est relevé que la société défenderesse affirme avoir adressé à Monsieur H... un courrier daté du 29 décembre 2015, ayant pour objet une « mise en garde concernant votre absence injustifiée » courrier que le demandeur affirme ne pas avoir été destinataire ; Par ce courrier la défenderesse relève que : Vous vous êtes déclaré comme étant gréviste le 24 octobre et le 21 novembre 2015 dans le cadre du préavis de grève lancé par le responsable de la section syndicale SUD. A la lecture des différentes revendications exprimées dans les préavis de grève portant uniquement sur les samedis 17-24-31 octobre, et les 7-21-28 novembre 2015, nous entendons que celles-ci portent sur la fin de travail sur la journée du samedi. Nous tenons à vous rappeler que le travail organisé le samedi matin au sein du dépôt fait pleinement partie des dispositions de l'accord 35H de l'entreprise du 24 mars 1999 sur l'aménagement du temps de travail, En effet, l'article 8 de l'accord prévoit une organisation du temps de travail qui s'effectue sur la base de 5 jours de travail sur 6 jours d'activité (lundi au samedi) avec une amplitude d'ouverture de l'entrepôt de 6H à 22H, De plus, les préavis de grève lancés uniquement pour les samedis relèvent d'un mouvement illicite. En effet, la cessation du travail au motif invoqué de la grève uniquement sur la tournée du samedi est dans le seul but de satisfaire directement votre revendication qui porte sur la fin du travail le samedi. Ainsi cela constitue un mouvement d'autosatisfaction, ce qui est formellement interdit. Ainsi vos absences mentionnées ci-dessus seront considérées comme des absences injustifiées et non pas comme des jours de grèves. Si vous étiez amené à vous absenter dans les mêmes conditions à l'avenir, vous vous exposeriez le cas échéant à une sanction disciplinaire; Que le 29 février 2016, Madame B... s'est adressée à Madame Z..., de l'inspection du travail (LJT057) J'ai bien reçu votre courrier du 25 février 2016 concernant les observations liées aux contrôles des 02/11, 23/12 et 11/02. Pour votre information, nous vous reprécisons que nous allons engager une procédure disciplinaire à l'encontre des salariés qui ont fait grève uniquement le samedi durant les mois de janvier et février (après avoir reçu un courrier de mise en garde sur les grèves d'autosatisfaction le samedi durant les mois d'octobre, novembre et décembre). Conformément à nos échanges lors de la réunion du 11/02, nous considérons que le fait de faire grève uniquement le samedi est une grève d'autosatisfaction, quand bien même le préavis intègre d'autres revendications professionnelles. Or, dans votre courrier, vous précisez dans votre paragraphe sur la grève d'autosatisfaction, que « la jurisprudence reconnaît le caractère de grève lorsque les salariés présentent conjointement des revendications autres que la répartition du travail. Je vous prie de bien vouloir nous reconfirmer que les salariés qui décident de s'absenter uniquement le samedi se placent bien ainsi dans l'illégalité en ce que cela constitue un mouvement de grève d'autosatisfaction puisque la question du travail le samedi constitue l'une de leurs revendications ; Madame Z..., lui répondra que Si le samedi travaillé est prévu dans le contrat de travail ou la convention collective, II relève de l'organisation du travail de l'employeur. Le salarié qui ne veut pas venir travailler le samedi s'auto-satisfait, c'est en cela que le mouvement est illicite ; Cette dernière précisera, le 30 mars 2016, que : Si ces salariés n'ont fait grève que les samedis pour dénoncer ce jour de travail, oui bien sur nous sommes dans une grève illicite. Au-delà de deux mois, n'oubliez pas qu'il y a prescription
. Ce à quoi répondrait Madame B... : Comme je vous l'ai expliqué par téléphone, les sanctions qui seront notifiées officiellement demain concernent des salariés qui ont utilisé le préavis de grève de différentes organisations syndicales pour faire grève uniquement sur la journée du samedi, alors qu'elles étaient prévus en exploitation. L'exercice qu'elles ont fait du droit de grève est donc prohibé car il s'analyse en un mouvement d'autosatisfaction. Elles ont donc été considérées en absence injustifiée. D'autant plus que ces personnes avaient déjà fait grève sur des samedis normalement travaillés fin 2015 et avaient été toutes mises en garde par rapport au caractère illicite de ce mouvement le 30 décembre 2015 ; que s'il résulte de ces échanges que s'il existe un doute quant au caractère licite des préavis de grève déposés par le syndicat SUD ; Par ailleurs, il est également constaté que les syndicats FO et CFDT ont également déposé un préavis de grève en ces termes : « Suite à plusieurs négociations qui n'ont pas abouties, une direction qui reste fermée, avec des soi-disant engagements qui pour nous reste du Bla Bla ; le mouvement continue ! FO et la CFDT appellent les salariés à la grève et au débrayage (Les salariés qui ne veulent pas faire grève toute la journée pourront débrayer que quelques heures) Du 31 décembre 2015 au 30 janvier 2016 inclus, Nous tenons à préciser que cette grève est légale : Mauvaise organisation du temps de travail (travail du samedi). Embauche d'employés logistiques venant de l'extérieur alors que nous avons des intérimaires un place depuis plusieurs années. Aucun dialogue social avec les syndicats. Mauvaises conditions de travail dans tous les services. Climat social dégradé, pouvoir d'achat à la baisse et vie de famille déséquilibrée depuis l'arrivée de la Directrice. Sanctions à deux vitesses en fonction du statut du salarié. Demande d'ouverture de discussion au niveau national suite aux mouvements de grève sur les sites Metz et Saint Quentin Fallavier. Le Syndicat CGT déposera également un préavis de grève, en ces termes : Suite a plusieurs négociations qui n'ont pas abouties, une direction qui reste fermée à nos revendications et in engagement zéro : Le mouvement continu ! La CCT appelle les salariés à la grève et au débrayage (Les salariés qui ne veulent pas faire grève toute la journée pourront débrayer que quelques heures) Du 02 janvier 2016 au 30 janvier 2016 inclus. La CGT tient à préciser que cette grève est légale : Mauvaise organisation du temps de travail (travail du samedi). Embauche d'employés logistiques venant de l'extérieur alors que nous avons des intérimaires en place depuis plusieurs années. Aucun dialogue social avec les syndicats. Mauvaises conditions de travail dans tous les services. Climat social dégradé, pouvoir d'achat à la baisse et vie de famille déséquilibrée depuis l'arrivée de la Directrice. Sanctions à deux vitesses en fonction du statut du salarié. Demande d'ouverture de discussion au niveau national suite aux mouvements de grève sur les sites : Metz et Saint Quentin. Par lettre du 2 mars 2016 (remise en main propre contre décharge), Monsieur H... a été convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 10 mars 2016 ; Par lettre du 29 mars 2016, la défenderesse a notifié à Monsieur H... une mise à pied disciplinaire (remise en main propre contre décharge), aux motifs que : Nous avons eu à déplorer de votre part, une conduite fautive. C'est pourquoi nous vous avons convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à sanction qui s'est tenu le jeudi 10 mars 2016 à 11h30 en nos bureaux, afin de recueillir vos explications, et au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur C... I..., représentant du personnel. En effet. dans le cadre du préavis de grève lancé par différentes organisations syndicales, vous vous êtes à nouveau déclaré gréviste les samedis 9 janvier, 23 janvier, 6 février et 20 février 2016. Par courrier du 30 décembre 2015. nous vous avions pourtant explicitement mis en garde concernant les mêmes faits pour les journées du samedi 24 octobre et 21 novembre 2015. Votre cessation de travail, uniquement sur la fournée du samedi, est dans le seul but de satisfaire directement l'une de vos revendications qui porte sur la fin du travail le samedi. L'exercice que vous avez fait du droit de grève est formellement prohibé car il s'analyse en un mouvement d'autosatisfaction. Consécutivement, vos absences du 9 janvier, 23 janvier, et 20 février 2016 sont injustifiées. Par ces absences qui sont donc injustifiées, vous avez enfreint l'article 5.3 du règlement intérieur de l'entreprise. Par ailleurs, nous vous rappelons que l'obligation de respecter l'organisation du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, définie par l'accord 3511 de l'entreprise du 24 mars 1999 sur l'aménagement du temps de travail. L'article 8 de l'accord prévoit une organisation du temps de travail qui s'effectue sur la base de 5 jours de travail sur 6 jours d'activité (du lundi au samedi) avec une amplitude d'ouverture de l'entrepôt de 6H à 22H. Considérant la répétition de votre comportement fautif malgré notre mise en garde préalable, qui s'analyse en une forme d'insubordination, et votre refus d'apporter des explications sur les faits reprochés, nous ne pouvons pas modifier notre appréciation de ces faits, Votre conduite est inacceptable et compromet gravement la bonne marche de l'entreprise. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours. Cette sanction prendra effet le 6 avril, 14 avril et 21 avril 2016. Durant ces journées, il vous sera interdit de vous présenter sur le site. Ces journées de mise à pied entraineront une retenue de salaire sur votre paie du mois d'avril 2016. Dans la mesure où vous vous présenteriez tout de même à votre poste de travail pendant cette période, II s'agirait d'un refus d'obtempérer à une sanction disciplinaire. Nous serions donc dans la nécessité d'envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels Incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail; Pour autant, il est relevé que les préavis de grève, déposés par les syndicats FO, CFDT et CGT, font état d'une cessation collective et concertée du travail appuyant des revendications professionnelles; Que leurs préavis de grève ne visent pas la cessation du travail uniquement le samedi en effet, il est relevé que ces syndicats appellent à la grève pour les périodes suivantes : du 31 décembre 2015 au 30 janvier 2016 inclus, pour F0 et CFDT du 02 janvier 2016 au 30 janvier 2015 inclus, pour la CGT ; Qu'il est relevé que ces appels à /a grève ne se limitent à cesser le travail le samedi, riais visent des périodes plus longues ; Qu'il est constaté que les préavis de grève déposés par les organisations syndicales FO. CFDT et CGT, font état de nombreuses revendications professionnelles pour lesquelles le juge ne peut substituer son appréciation à celle des salariés grévistes quant à leur légitimité et leur bien fondé; qu'il est notamment relevé qu'il existe bien dans ces préavis des revendications professionnelles autres que Pelles auto-satisfaites ; en effet, ces revendications étaient les suivantes : Mauvaise organisation du temps de travail (travail du samedi), Embauche d'employés logistiques venant de l'extérieur alors que nous avons des intérimaires en place depuis plusieurs années. Aucun dialogue social avec les syndicats. Mauvaises conditions de travail dans tous les services. Climat social dégradé, pouvoir d'achat à la baisse et vie de famille déséquilibrée depuis l'arrivée de la Directrice. Sanctions à deux vitesses en fonction du statut au salarié. Demande d'ouverture de discussion au niveau national suite aux mouvements de grève sur les sites : Metz et Saint Quentin, Qu'il est en outre constaté que la cessation du travail a été totale et qu'en conséquence Monsieur H... , qui a répondu à l'appel à la grève des organisations syndicale, en cessant totalement le travail le samedi n'a pas exécuté son activité dans des conditions différentes des conditions habituelles de son contrat de travail ; Que les salariés grévistes ne sont pas tenus de cesser totalement leur travail sur toute la durée de la période prévue par les préavis déposés par les syndicats ; Qu'est donc sans effet le fait que le demandeur n'ait cessé le travail que les samedis ; Qu'il n'est donc pas démontré que Monsieur H... se serait auto-satisfait en ne venant pas travailler les samedis ; Qu'il n'est pas plus démontré que Monsieur H... aurait commis un acte d'insubordination en passant outre une mise en garde, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle lui aurait été notifiée ; Qu'il importe peu l'appréciation de l'inspection du travail sur l'illicéité des préavis de grève du syndicat SUD ou sur la licéité des préavis de grève des syndicats FO, CFDT et CGT; en effet., l'inspection du travail n'est pas juge de licéité ou non d'un mouvement de grève, son rôle n'étant qu'un rôle de médiation en l'espèce ; Enfin, en ce qui concerne le courrier du 29 décembre 2015, que la société défenderesse affirme avoir adressé à Monsieur H... , lequel aurait été distribué le 30 décembre 2015, il résulte toutefois de la pièce qu'eue verse aux débats (pièce n°12) qu'il ne s'agit que d'un bordereau de suivi de courriers adressés en lettre simple et sur lequel il n'est fait mention d'aucun nom ni adresse de salariés destinataires ; Qu'il n'est pas plus établi que ce courrier simple, visé par ce bordereau, serait la mise en garde qu'elle prétend avoir adressée au demandeur le 29 décembre 2015 ; Qu'il n'est donc nullement démontré, comme le soutient la société défenderesse, qu'une mise en garde quant au caractère supposé illicite du mouvement de grève aurait été notifiée aux salariés grévistes, y compris demandeur ; Qu'il ne peut, en conséquence, lui être reproché un acte d'insubordination, à supposer même le caractère illicite établi de la cessation du travail, le samedi ; Enfin, il convient de constater que malgré l'interprétation faite par la société défenderesse, sur la licéité des préavis de grève déposés par les syndicats FO, CFDT et CGT, aucun recours devant la justice n'a été initié pour les faire déclarer illicites ; Qu'en effet, les salariés de la société étaient appelés par les syndicats FO, CFDT et GT a cesser le travail sur des périodes déterminées, rappelés précédemment, pour appuyer une série de revendications professionnelles, au-delà des seuls samedis Qu'étant rappelé que la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ne pouvant de ce fait être limitée à une obligation particulière du contrat de travail, comme le soutient la société défenderesse, il appartenait à cette dernière de mettre en cause la responsabilité civile des organisations syndicales, pour avoir dans ce cas incité les salariés à participer à un mouvement illicite, en réparation d'un préjudice causé par ce mouvement ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, â défenderesse n'invoquant pas avoir contesté la licéité des préavis de grève déposés par les syndicats FO, CFDT et CGT, notamment en saisissant le juge des référés pour faire déclarer illicite ces préavis et faire interdiction aux syndicats d'appeler, sous quelque forme que ce soit, les salariés de la société de cesser le travail ; Qu'en l'absence de décision judiciaire déclarant illicite de tels préavis de grève, la défenderesse ne saurait reprocher au demandeur, comme a.0 autres salaries, d'avoir cessé le travail pour répondre à rappel des syndicats et de .sanctionner les seuls salariés, alors n'a pas contesté en justice la validité des préavis déposés par les syndicats: Par conséquent, de ce qui précède, il convient de constater que le mouvement de grève initié par les syndicats FQ, CFDT et CGT est licite ; Que la cessation de travail de Monsieur H... ne peut être qualifiée de mouvement d'autosatisfaction ; Que Monsieur H... n'a pas commis un acte d'insubordination ni de faute lourde ; Que dès lors, la société défenderesse, en sanctionnant Monsieur H... d'une mise à pied disciplinaire pour avoir cessé le travail les samedis, en l'absence de faute lourde, a porté atteinte à l'exercice du droit de grève ; Que la sanction disciplinaire infligée Monsieur H... , en l'absence de faute lourde, ce dont-ii résulte rie la lettre du 29 mars 2016 est nulle de plein droit conformément aux dispositions susvisées ; Qu'en agissant de la sorte la société défenderesse e méconnu les dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail, caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, trouble qu'il convient de faire cesser en taisant droit à la demande de Monsieur H... , même en présence de contestations sérieuses ; Que par ailleurs, en sanctionnant différemment des salariés grévistes pour les mêmes faits, ce qui n'est pas contesté, puisqu'il est établi que Mme D... e fait l'objet d'une mise à pied, tout comme Monsieur E..., ou d'un avertissement comme Monsieur F... Qu'il en résulte que Monsieur H... a fait l'objet d'une mesure discriminatoire alors que les dispositions de l'article L. 1132-2 du Code du travail, aucun salarié ne petit être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève » ; En conséquence, y a lieu de condamner la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 292,11 euros à titre de provision sur rappel pour les retenues de salaire des 3 jours de mise à pied des 6 avril, 14 avril et 21 avril 2016; Compte tenu de l'atteinte portée à l'exercice du droit de grève, en sanctionnant disciplinairement le demandeur, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, cette atteinte ayant porté un préjudice à Monsieur H... en le dissuadant de persister dans l'exercice du droit de grève, le menaçant d'une sanction plus grave s'il persistait ; en effet, la défenderesse Va mis en garde que « sur le fait que, si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail »; Sur les frais et dépens, Monsieur H... sollicite la somme de 1,200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La demande étant fondée, il y sera fait droit ; En conséquence, la SAS DISTRIBUTION SERVICES KEA FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1,200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur le même fondement ; Enfin, la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA., FRANCE, qui succombe, sera. condamnée aux entiers dépens ; Rappelle qu'en application de l'article 489 du Code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. »
1/ ALORS QUE si l'article L. 2511-1 du code du travail prévoit que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde, cette protection ne s'applique pas aux participants à un mouvement illicite ; qu'en énonçant que « l'appréciation de la faute lourde dépend du caractère licite ou non de la grève » (arrêt p.4§2) puis en relevant que « le courrier du 29 mars 2016 qui informait M. H... de sa mise à pied ne faisait aucune référence à une faute lourde » (arrêt p.4§7) pour juger que cette sanction était illicite, quand l'employeur faisait état du caractère illicite du mouvement pour justifier la sanction infligée à M. H... , la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la grève d'autosatisfaction, caractérisée dès lors que la contestation porte sur une obligation particulière du contrat de travail que les salariés sous couvert de grève refusent d'exécuter, est illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le syndicat SUD avait appelé à faire grève le samedi « pour ceux qui ce jour-là voulaient rester avec leur famille », « ce qui pouvait effectivement s'assimiler à une grève d'autosatisfaction » au cours des mois d'octobre et novembre 2015 (arrêt p.5§2) et qu'à la suite de ce mouvement, les syndicats FO, CFDT et CGT avaient déposé un préavis de grève à la fin du mois de décembre 2015 pour faire suite « à plusieurs négociations qui n'ont pas abouti » afin de « continuer le mouvement » (ordonnance p.9§5 et 6) qui évoquait à titre de première revendication la « mauvaise organisation du temps de travail (travail du samedi) » (ordonnance p.9§5, p.10§1 et arrêt p.5§2), ce dont il résultait que la grève initiée par ces syndicats avait bien vocation à satisfaire la volonté de ne pas travailler le samedi ; que l'employeur avait souligné à cet égard dans ses écritures que si les syndicats FO, CFDT et CGT avaient mis en avant d'autres revendications, elles n'avaient que vocation à donner un habillage de licéité au mouvement ainsi que cela était révélé par la mention sur les préavis de grève de ce que cette grève était « légale » (conclusions d'appel de la société p.4§7 à 11, p.10§2 à 7 et p.13§4); qu'en énonçant cependant que ce mouvement de grève ne portait pas sur la suppression du travail les samedis et concernait de nombreuses revendications pour conclure à sa licéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 2511-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter leur travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que M. H... ne s'était pas présenté sur son lieu de travail les samedis 24 octobre et 21 novembre 2015 à la suite du préavis du syndicat SUD « qui appelait systématiquement à ne pas venir travailler le samedi » (arrêt p.2§3), ce mot d'ordre s'assimilant à une grève « d'autosatisfaction » (arrêt p.5§2), ce dont il résultait que c'était sa volonté de ne pas travailler le samedi qui motivait sa participation à la grève ; qu'en énonçant cependant qu'il n'était pas démontré que son refus du travail du samedi motivait sa participation à la grève (arrêt p.6§3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire que M. H... avait participé à une grève d'autosatisfaction, caractérisée dès lors que la contestation porte sur une obligation particulière du contrat de travail que le salarié sous couvert de grève refuse d'exécuter, la société faisait valoir qu'en août 2015, il avait refusé de prendre ses fonctions au service Picking parce qu'il ne voulait pas travailler les samedis (conclusions d'appel de la société p. 3§15) ; que, le samedi 23 janvier 2016, il était le seul salarié à être gréviste, son action ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une cessation collective et concertée du travail (conclusions d'appel de la société p.14§9 et 10) ; que s'il avait été absent d'autres jours que les samedis (jeudi 17 décembre 2015, jeudi 31 décembre 2015 et vendredi 8 janvier 2016), ce n'était pas à l'occasion de journées de grève mais dans le cadre d'un « mouvement de solidarité » à l'égard d'un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement (conclusions d'appel de la société p.15§2 à 4) ; qu'en énonçant néanmoins que la société ne rapportait pas la preuve que M. H... n'aurait fait grève que les samedis que pour satisfaire ses revendications et qu'il avait en tout état de cause fait grève d'autres jours que les samedis, sans répondre à ces moyens déterminants de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU' aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'en l'espèce, pour dire que M. H... avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait sanctionné différemment des salariés grévistes pour les mêmes faits (ordonnance p. 13 avant-dernier et dernier paragraphes) ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination sans relever que M. H... avait été sanctionné parce - qu'il avait exercé normalement son droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ;
6/ ALORS QUE, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur peut sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a considéré qu'en sanctionnant différemment des salariés grévistes pour les mêmes faits, l'employeur avait prononcé une mesure discriminatoire à l'encontre de M. H... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1331-1 du code du travail.
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