Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC76P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/07401
APPELANT
CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
INTIMÉES
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
Madame [Y] [O] ès qualités de liquidateur amiable de l'association LE MOTIF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Didier SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] a été engagée par l'association [Adresse 7] ( Corel), par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de responsable du pôle ressources et de l'international.
En début d'année 2017, la Région Ile de France a informé l'association, par la suite dénommée Le MOTif, qu'elle cesserait de lui octroyer des subventions.
Par courrier du 15 juin 2017, l'association a convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 juin suivant, Madame [P], qui a accepté le 17 juillet 2017 le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
L'association Le MOTif lui a notifié, par courrier du 18 juillet 2017, la fin de son contrat de travail pour motif économique.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le 18 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 20 octobre 2017, l'association Le MOTif a procédé à sa dissolution. Madame [O], sa présidente, a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-constaté que le licenciement est intervenu en fraude des dispositions de l'article L1224-3 du code du travail,
-dit que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné solidairement l'association Le MOTif et le Conseil Régional d'Île de France à payer à Madame [P] les sommes de':
-60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 033,20 euros au titre des congés payés y afférents,
-836 euros au titre du rappel du 13ème mois,
-83,60 euros au titre des congés payés y afférents,
-6 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-5 434 euros pour irrégularité de la procédure,
-dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision,
-dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné l'Association Le MOTif à payer à Madame [P] la somme de'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association Le MOTif aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, le Conseil Régional d'Ile de France a interjeté appel de ce jugement.
La représentante de l'association Le MOTif a fait de même.
Ces procédures ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2021, le Conseil Régional d'Ile de France demande à la cour :
-de le recevoir, pris en la personne de sa Présidente, en son appel, fins et conclusions et l'en dire bien fondé,
à titre principal :
-d'infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
jugeant et statuant à nouveau,
-de dire et juger que les conditions d'application de l'article L.1224-3 du code du travail ne sont pas remplies, aucun transfert de l'association Le MOTif au sein du Conseil Régional d'Ile de France n'étant intervenu,
-de dire et juger que le Conseil Régional d'Ile de France n'a pas et n'a jamais eu la qualité d'employeur de Madame [V] [P],
en conséquence,
-de débouter Madame [V] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en violation et fraude des dispositions de l'article L.1224-3 du code du travail,
-de débouter Madame [P] de ses demandes de condamnation solidaire au titre de :
-l'exécution déloyale de son contrat de travail,
-l'absence de motif économique justifiant son licenciement,
-l'existence d'un licenciement irrégulier,
-l'indemnité compensatrice de préavis, le treizième mois et les congés payés afférents,
à titre subsidiaire:
-de dire et juger que Madame [P] ne peut solliciter la condamnation solidaire de la Région et de Madame [O] en sa qualité de liquidateur de l'association Le MOTif,
-de dire et juger que Madame [P] est infondée à solliciter une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de la violation de l'article L1224-3 du code du travail précité,
en conséquence,
-de débouter Madame [P] de sa demande de condamnation solidaire,
-de débouter Madame [P] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-de débouter Madame [P] de ses demandes de nature salariale à l'encontre de la Région Île de France,
-de ramener les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation des dispositions de l'article L1224-3 du code du travail à de plus justes proportions qui ne pourront excéder trois mois,
-de débouter Madame [P] pour le surplus,
en tout état de cause':
-de condamner Madame [P] au paiement d'une somme de'3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Région Île de France au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2021, l'association Le MOTif, représentée par Madame [O] en qualité de liquidateur amiable, demande à la cour:
-d'infirmer le jugement de départage en tous ses aspects en ce qu'il a prononcé :
-la condamnation solidaire de l'association Le MOTif et du Conseil régional d'Ile de France au motif d'une prétendue fraude aux articles L1224-1 et L1224-3 du code du travail et dès lors a retenu un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-la condamnation solidaire de l'association Le MOTif et du Conseil Régional d'Ile de France au motif d'une prétendue déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
-la condamnation solidaire de l'association Le MOTif et du Conseil régional d'Ile de France au motif d'une prétendue irrégularité de procédure de licenciement dommageable,
-la condamnation de l'association Le MOTif à verser à Madame [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
-de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Madame [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2021, Madame [P] demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que le licenciement est intervenu en fraude des dispositions de l'article L1224-3 du code du travail,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné solidairement l'association Le MOTif et le Conseil Régional d'Ile de France à payer à Madame [V] [P] les sommes de :
-60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 033,20 au titre des congés payés y afférents,
-836 euros au titre du rappel du 13ème mois,
-83,60 euros au titre des congés payés y afférent,
-6 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-5 434 euros pour irrégularité de la procédure,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné l'association Le MOTif à payer à Madame [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-de débouter l'association Le MOTif et le Conseil Régional d'Ile de France de leurs demandes,
-de condamner solidairement l'association Le MOTif et le Conseil Régional d'Ile de France à payer à Madame [V] [P] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement l'association Le MOTif et le Conseil Régional d'Ile de France aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le transfert du contrat de travail :
Le Conseil Régional d'Ile de France soutient que les dispositions relatives au transfert du contrat de travail ne sont pas applicables, qu'il n'a pas repris une partie essentielle de l'effectif de l'association Le MOTif, ni ses actifs corporels ou incorporels, ni maintenu l'identité de l'association dissoute. Il soutient qu'à défaut de poursuite de l'activité de l'association Le Motif, il n'avait aucune obligation de reprendre le contrat de travail de Madame [P].
L'association Le MOTif fait valoir que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Madame [P] souligne que l'activité de l'association Le MOTif est celle d'une entité économique autonome qui a été reprise par le Conseil Régional d'Ile de France, auquel son contrat de travail aurait dû être transféré.
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Selon l'article L1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Ces articles, tels qu'interprétés au regard de la directive communautaire nº 2201-23 du 12 mars 2001, s'appliquent lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, et ce, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
Les statuts du Centre d'Observation Régionale de l'Ecrit et du Livre, dénommé 'Le MOTif, observatoire du livre et de l'écrit en Île de France' montrent que sa création par la Région Île de France faisait partie de la politique de diversité culturelle de cette dernière, du soutien de la chaîne du livre et de l'écrit, en complémentarité des politiques publiques existantes, dans la transversalité avec les interventions relevant des secteurs régionaux du développement économique, de la coopération décentralisée, de la formation et de l'économie sociale et solidaire.
Cette association avait pour objet de veiller, de conseiller sur la situation du livre et de la lecture en Île de France, d'analyser et de rendre divers services en ce domaine, ayant vocation également à intervenir en France et à l'étranger.
Il résulte du procès-verbal de séance plénière des 9 et 10 mars 2017 du Conseil Régional d'Île de France que Madame [O], conseillère régionale et présidente de l'association Le MOTif, a indiqué officiellement que 'les missions' de ladite association ' seront réinternalisées au sein de la Région , en adéquation avec la nouvelle stratégie culturelle que nous soutenons.[...] Les missions de cet organisme sont en cours de réinternalisation et son budget sera à terme affecté au soutien direct aux professionnels [...] Il me paraît important de préciser que cette internalisation des missions s'élabore en pleine concertation entre l'exécutif et le MOTif. Grâce à la contribution des membres de l'équipe, le transfert d'un certain nombre d'entre elles est déjà à l''uvre. Je salue également le professionnalisme et l'attitude digne de chacun. Cette décision d'internaliser les missions du MOTif n'est pas sans conséquences pour les salariés de l'association. En tant que présidente du MOTif et également membre de la majorité régionale, je suis pleinement engagée à leurs côtés, en concertation et avec le soutien sans faille d'[S] [D], pour les accompagner au mieux dans cette situation. Certains pourraient venir renforcer prochainement l'effectif du service livre au sein de la Direction de la culture de la Région. Je suis convaincue que cette nouvelle organisation plus rationnelle, permettant d'augmenter le soutien direct aux professionnels sur l'ensemble du territoire, corrélé à l'apport des compétences et de l'expertise acquise par le MOTif permettra l'épanouissement de la nouvelle politique régionale du livre que nous souhaitons plus ambitieuse que jamais'.
Il est établi, au vu des pièces produites, qu'un membre du personnel de l'association Le MOTif, consécutivement à sa fermeture, a été intégré dans les services du Conseil Régional d'Île de France et qu'un autre a décliné la proposition qui lui avait été faite en ce sens.
Outre ce transfert de personnel et donc d'expérience, Madame [P] justifie également de la transmission par elle à la Région Île-de-France le 23 février 2017 des données chiffrées du budget prévisionnel des salons et foires à l'étranger dont elle s'occupait, de bases de données, des coordonnées de contacts, permettant ainsi à la chargée de mission Livre à la Direction de la culture de la Région Île-de-France ensuite, par mail le 22 mars 2017, d'indiquer ' dans le prolongement du stand régional au [Localité 9] Livre [Localité 8] et de l'action du Motif, la Région propose aux éditeurs indépendants franciliens de participer à la Foire du livre de Francfort'.
Il est justifié en outre d'annonces de recrutement diffusées par la Région Île de France en juillet 2017 ( portant la référence MOT2-17) notamment sur un poste de chargé de mission édition homme/femme 'Vous assurez le suivi des aides et actions en faveur de l'édition indépendante', portant pour première mission 'l'organisation des stands collectifs d'éditeur francilien sur les salons du livre en France et à l'étranger', ainsi qu'' animer des dispositifs d'aide au projet des éditeurs','référent territorial sur plusieurs départements', fonctions correspondant aux attributions confiées précédemment à Madame [P].
Une reprise au moins partielle d'activité est donc démontrée en l'espèce, avec transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments incorporels (éléments de budget, contacts, adresses, partenariat) permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Et ce, nonobstant l'indépendance des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service au sein du Conseil Régional.
D'ailleurs, plusieurs coupures de la presse régionale sont produites relatives à la réorganisation des services culturels et à la décision de la Région Île de France de reprendre 'en interne' les missions de l'observatoire du livre et de l'écrit (dont une au titre très explicite 'la région Île-de-France débranche le MOTif'); il n'est pas justifié qu'elles aient fait l'objet de démentis, alors qu'elles confirment la reprise par la Région des missions de l'association.
Un courrier du 10 mai 2017 du directeur de l'association Le MOTif est d'ailleurs versé aux débats par sa représentante (pièce 2), faisant état de son incompréhension quant au 'malentendu' qui aurait été constaté au sujet de l'internalisation de quatre des salariés de l'association, alors que cet objectif, avec reprise des contrats de travail du personnel, avait été posé comme postulat.
Madame [P] justifie également de la transmission de son curriculum vitae au service des ressources humaines de la Région, des assurances qui avaient été données pour que son dossier soit analysé de façon rapide, d'un écrit collectif de la part de l'équipe du MOTif s'inquiétant de la contradiction de la situation avec ce qui avait été annoncé par la direction et constatant que la reprise des contrats n'était plus à l'ordre du jour, en avril 2017, pas plus que l'intégration des missions des collaborateurs.
Par conséquent, même si la Région Île de France avait conservé, lors de la création du COREL, devenu 'Le MOTif, observatoire du livre et de l'écrit en Île-de-France' des activités autour du livre, maintenant une politique publique propre en la matière, sa décision de reprendre à son compte les missions exercées jusque-là par l'association en matière d'organisation de salons en France et à l'international, de promotion de la culture de façon transverse en impliquant les acteurs locaux, comme il en est justifié, permet de retenir un manquement aux dispositions des articles L 1224-1 et suivants du code du travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement de l'espèce a été décidé par l'association Le MOTif pour absence de sources de financement, après des coupes budgétaires importantes et successives et pour mise en place d' 'un calendrier de fin de notre structure'.
Le Conseil Régional d'Île de France et l'association Le MOTif critiquent le jugement de première instance qui les a condamnés solidairement à payer à la salariée des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités de rupture.
Madame [P] invoque notamment la signature de sa lettre de licenciement par le Directeur de l'association.
Il est constant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive
le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors que les statuts d'une association prévoient que son président en est le représentant légal auprès des tiers pour tous les actes de la vie sociale, et à défaut d'une disposition spécifique des statuts attribuant cette compétence à un autre organe de l'association, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement
d'un salarié.
Si la ratification expresse ou tacite du mandat est admise, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, s'agissant d'un licenciement survenu dans une société, il en va différemment, lorsque le licenciement survient au sein d'une association.
Il n'est pas contestable que la lettre de licenciement adressée à Madame [P] a été signée par Monsieur [M], directeur de l'association Le MOTif, et non par sa présidente.
Il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun mandat donné au directeur pour ce faire.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est un licenciement privé d'effet.
En l'espèce, les éléments versés aux débats permettent de retenir que les deux appelants se sont manifestement concertés, puisqu'après avoir questionné le Conseil Régional sur le sort des salariés, l'association Le MOTif a toutefois procédé au licenciement de Madame [P], eu égard aux difficultés économiques rencontrées, sans mentionner d'ailleurs la suppression de son poste. Il s'avère en effet que les perspectives pour le personnel, décrites de façon optimiste, n'ont pas été démenties par le Conseil Régional, qui a pourtant laissé la candidature de Madame [P] sans suite et préféré un recrutement externe pour pourvoir son poste. Les deux structures ayant contribué l'une et l'autre, par leur faute commune, en concertation frauduleuse, à la perte de l'emploi de Madame [P], l'une en refusant de maintenir le contrat, l'autre en prononçant le licenciement, la salariée est donc fondée à solliciter du Conseil Régional et de l'association Le MOTif l'indemnisation des préjudices que lui a causé la rupture abusive de son contrat de travail.
Eu égard aux éléments recueillis, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (53 ans au jour du licenciement), des recherches d'emploi dont elle justifie, de sa situation de bénéficiaire d'allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'en septembre 2020, de son ancienneté dans l'association (9 ans) et de l'effectif réduit de celle-ci, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, de fixer à 50 000€ la réparation de son préjudice, par infirmation du jugement de première instance.
De la même façon, et pour les mêmes raisons, les sommes fixées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de 13ème mois et des congés payés y afférents doivent être mises à la charge des deux structures, in solidum, du fait de leur collusion dans le préjudice survenu pour la salariée.
En revanche, en l'absence de toute caractérisation et démonstration d'un dommage résultant pour Madame [P] de l'irrégularité constatée par le jugement de première instance dans la procédure de licenciement, sa demande d'indemnisation à ce titre ne saurait prospérer.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Le transfert de données de la part de la salariée pour la poursuite de l'activité, les différentes interrogations de cette dernière au sujet du transfert de son contrat de travail auprès du Conseil Régional d'Île de France, la désillusion de l'intéressée qui pensait pouvoir bénéficier de la reprise de son contrat de travail 'dans le prolongement de l'action du MOTif', éléments invoqués par Madame [P] et repris par le jugement de première instance font partie intégrante du préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail, préjudice d'ores et déjà indemnisé et ne pouvant sous-tendre une double indemnisation.
À défaut également de faute distincte de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la demande d'indemnisation ne saurait aboutir. Le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le Conseil Régional d'Ile de France et l'association Le MOTif, qui succombent, doivent être tenus aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Madame [P] à la charge des deux appelants, in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail, à l'irrégularité de procédure, aux condamnations solidaires du Conseil Régional d'Ile de France et de l'association Le MOTif, au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le Conseil Régional d'Ile de France et l'association Le MOTif, régulièrement représentée, in solidum à payer à Madame [V] [P] les sommes de :
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les autres condamnations confirmées, prononcées par le jugement de première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, du rappel de 13ème mois, des congés payés y afférents, s'entendent à la charge du Conseil Régional d'Ile de France et de l'association Le MOTif, régulièrement représentée, in solidum,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le Conseil Régional d'Ile de France et l'association Le MOTif aux dépens de première instance et d'appel, chacun pour moitié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE