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Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-19.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.727

Date de décision :

28 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57323 Sarreguemines, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Solange Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances GAN incendies-accidents, dont le siège est Tour GAN, 92080 Paris-La Défense, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendies-accidents, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juin 1994), que Mme Y... a été victime, le 28 mars 1980, sur le territoire allemand, d'un accident de la circulation, alors qu'elle circulait à bord du véhicule conduit par M. X..., assuré par le GAN; que Mme Y... a fait citer devant le tribunal d'Heilbronn le Huk-Verband, correspondant, en Allemagne, du GAN, en réparation de son préjudice, sans avoir appelé en déclaration de jugement commun la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui servait les prestations; que, statuant sur l'appel formé par le Huk-Verband contre le jugement rendu le 31 octobre 1984 par ce tribunal, et sur l'intervention forcée de la Caisse diligentée par l'assureur, la cour d'appel de Stuttgart, par arrêt du 1er septembre 1986, rejetait les conclusions de l'organisme social tendant à l'imputation des prestations versées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime et procédait à la liquidation de ce préjudice; que la Caisse a fait citer le 4 avril 1991 le GAN et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement des arrérages échus et du capital constitutif de rente d'accident du travail servie à Mme Y...; que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable au motif que Mme Y... ayant omis d'appeler en cause devant le tribunal d'Heilbronn la Caisse, que la sanction de cette omission étant l'annulation de la décision intervenue et que la Caisse n'ayant pas agi dans le délai de deux ans imparti par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en nullité de la décision de la juridiction allemande ainsi rendue, cette décision lui est opposable; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le non-respect de l'obligation imposée à la victime d'un accident du travail par l'article L. 455-2 du Code de la sécurité sociale d'appeler en déclaration de jugement commun la Caisse de sécurité sociale n'est pas sanctionné par la nullité du jugement ayant statué sur la réparation de son préjudice, mais par l'inopposabilité de cette décision à la Caisse; que dès lors, en affirmant, pour déclarer la CPAM irrecevable à demander le remboursement de ses prestations, que la décision de la juridiction allemande ayant statué sur le préjudice de son assurée, Mme Y..., lui était oposable parce qu'elle n'en avait pas demandé l'annulation prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans les deux ans du jour où elle était devenue définitive, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait été victime d'un accident de trajet à ce titre soumis à la législation des accidents du travail en vertu de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et n'avait pas appelé la CPAM devant la juridiction allemande, a violé l'article L. 455-2 du Code de la sécurité sociale et violé, par fausse application, l'article L. 376-1 du même Code; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la Caisse ait soutenu devant la cour d'appel que l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale était inapplicable en raison de la nature de l'accident; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances GAN incendies-accidents; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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