Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01553 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDCA
Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00280
Affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 4]
c/ [S], [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Edouard GUERRINI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
le
Président : Madame Corinne GILIS,, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2023, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Adresse 4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Z] [R] [I] [S]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 3] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [O] [T] [S]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 3] (06)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant commun : Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au12 Juillet 2024 prorogé au 08 Août 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] sont propriétaires des lots n° 6, 7, 40 et 102 au sein de la copropriété de l’immeuble Le [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, fait assigner Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement de : La somme de 6516,74 euros arrêtée au 1er octobre 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
La somme de 1134,38 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
La somme de 1134,38 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
La somme de 1074,31 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
La somme de 1134,38 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2024 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] a modifié ses demandes :
Débouter Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 4] »,
Juger que Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] ont réglé leur arriéré de charges dus et ne sont donc plus débiteurs à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le [Adresse 4] »,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience précitée, Monsieur [Z] [S] et Monsieur [I] [S] sollicitent de :
Dire et juger que leur dette à l’égard du syndicat des copropriétaires est éteinte,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résistance abusive des consorts [S] et en conséquence :
Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] visant à obtenir la condamnation solidaire des consorts [S] au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] de procéder à l’information des copropriétaires lors de la prochaine assemblée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la prochaine assemblée des copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] à verser aux consorts [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de la procédure abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] au paiement des entiers dépens de l’instance non encore exposés, mais prévisibles en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] à payer aux consorts [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’astreinte :
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder à l’information des copropriétaires lors de la prochaine assemblée à compter de la date de la prochaine assemblée des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et du paiement des charges par Monsieur [Z] [S] et par Monsieur [I] [S] il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard de procéder à l’information des copropriétaires lors de la prochaine assemblée à compter de la date de la prochaine assemblée des copropriétaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre le demandeur et les défendeurs.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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