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Cour de cassation, 09 février 1988. 86-10.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.213

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Etienne X..., demeurant à Roubaix (Nord), ... et actuellement à Hem (Nord), ..., agissant au nom et pour le compte de l'indivision GESQUIERE-VANDENBROECK, 2°/ Madame Nelly X..., demeurant à Hem (Nord), rue Mozart, 3°/ Madame Jacqueline A..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., 4°/ Madame Lucette A..., demeurant à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 5°/ Madame Thérèse A..., demeurant à Roubaix (Nord), ..., 6°/ Madame Micheline A..., demeurant à Wattrelos (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit du PACT devenu CAL, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat des consorts Y... et des consorts A..., de Me Parmentier, avocat de Centre d'Amélioration du Logement (CAL), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour estimer que la demande en paiement formée par les consorts Z... contre l'association "Centre d'Amélioration du Logement" (CAL) n'était pas justifiée, compte tenu de la modicité des loyers encaissés et de ce que, avec le temps, une partie des immeubles que cette association avait mandat de gérer ne pouvaient plus être loués, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le contrat de mandat du 8 novembre 1954, même d'intérêt commun, n'impliquait pas pour le mandataire une charge allant au delà des moyens dont disposait le CAL pour que son objet fût rempli et qu'il résultait de ses stipulations que la perception des loyers bruts par le mandataire, diminués d'une part de 30 % remise aux mandants, constituait la limite de ce qu'il devait consacrer à l'entretien des immeubles à gérer ; que, par ailleurs, la cour d'appel s'est approprié les motifs des premiers juges qui, après avoir comparé le montant des dépenses d'entretien engagées par le CAL et le montant des sommes encaissées à titre de loyers et charges dont elle pouvait disposer pour faire face à ces dépenses, ont estimé qu'aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée dans l'exécution du mandat litigieux ; que, par ces motifs qui ne sont pas de portée générale et abstraite et qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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