Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
- Me Dominique LACROIX
- SCP SOREL et Associés
- Me MOREL
LE : 17 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01098 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2023
Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 03 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 septembre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° SIRET : 387 907 579
Représentée par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/11/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - Mme [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES, substitué par Me BOUGHAZI, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - E.P.I.C. VAL DE BERRY - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 271 800 013
Représentée par Me Pauline MOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
IV - S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
V - S.A.R.L. CITYA JACQUES COEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
A la suite d'un sinistre dégât des eaux intervenu le 11 septembre 2014, puis d'un second sinistre intervenu en mai 2017 dans un appartement dont l'Office Public de l'habitat du Cher - Val de Berry est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3], une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le Groupe France Patrimoine immobilier a été désigné syndic de la copropriété de l'immeuble par délibération de l'assemblée générale du 20 mai 2015.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a notamment, dans les rapports entre le Groupe France immobilier Patrimoine et l'Office public de l'Habitat du Cher Val de Berry :
- Condamné le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER ès qualité d'ancien syndic de copropriété à payer à l'Office public de l'habitat du Cher Val de Berry la somme de
14 250 € de dommages-intérêts pour préjudice économique.
- Débouté l'Office public de l'habitat du Cher Val de Berry de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Débouté le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.
- Condamné Mme [B] [K], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7]
[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et le GROUPE FRANCE
PATRIMOINE IMMOBILIER à payer in solidum à l'Office public de l'habitat du Cher Val de
Berry la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné les mêmes aux entiers dépens et in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- Débouté Mme [B] [K], le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 7] et le GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le jugement a été signifié au GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER par exploit d'huissier du 31 octobre 2023.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la SAS Groupe France Patrimoine immobilier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions intiales d'incident du 16 mai 2024, et dernières conclusions du 29 août 2024, l'Office public de l'habitat du Cher Val de Berry demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/01098 opposant l'Office Public de l'Habitat du Cher Val de Berry à la SAS GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice CITYA JACQUES C'UR et à Madame [B] [K].
-Condamner la SAS GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER à payer à
l'Office Public de l'Habitat du Cher Val de Berry la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la SAS GROUPE FRANCE PATRIMOINE IMMOBILIER aux entiers
dépens de l'instance d'incident.
Par conclusions signifiées le 28 août 2024, la SAS Groupe France Patrimoine immobilier demande au conseiller de la mise en état de débouter l'Office public de l'habitat du Cher Val de Berry de sa demande de radiation, de le condamner au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la SAS Groupe France Patrimoine immobilier soutient être dans l'impossibilité de régler les causes de la condamnation, s'élevant selon elle à 27 979 € au total, en principal, article 700, frais d'expertise,de signification et de droit de plaidoirie, dès lors que d'une part son compte présente un solde de 3 801,49 € à la date du 31 juillet 2024, et que d'autre part, il n'y a plus de rentrée d'argent, la société n'ayant plus d'activité immobilière dans la mesure où les associés ont fait valoir leurs droits à la retraite.
Elle ajoute que l'exécution de la décision entraînerait une cessation des paiements, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives.
La SAS Groupe France Patrimoine immobilier produit des relevés de compte d'avril à juillet 2024 desquels il ressort que les seules écritures au débit apparaissent être des prélèvements de téléphonie, d'assurances et des échéances de frais du cabinet d''expertise comptable.
Ces relevés de compte ne mentionnent pas de sommes au crédit. L'attestation de Fiducial expertise précise que selon les dires de la société, celle-ci n'a plus de bien à vendre en portefeuille et que le paiement de la somme de 27.979, 90 € la placerait dans une situation débitrice et par conséquent de cessation des paiements.
M et Mme [U], gérants de la société appelante justifient de ce qu'ils seront tous deux à la retraite au 1er octobre 2024.
Il ressort donc des pièces produites que la société appelante se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, le reproche fait par l'intimée de ne pas avoir prévu de provisions pour risques et charges depuis l'assignation ne pouvant être retenu.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Office Public de l'Habitat du Cher, dont la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
- Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise par la SAS Groupe France Patrimoine immobilier,
- Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure,
- Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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