Cour de cassation, 22 février 1988. 86-96.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.061
Date de décision :
22 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Monique, épouse A...,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1986, qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des règles de la procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par M. Martail, président, M. Masson, conseiller et M. Brocart, conseiller appelé à compléter cette chambre, magistrats qui n'ont assisté qu'à l'une des deux audiences sur les fond, celle du 11 septembre 1986 ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'audience du 30 juillet 1986 au cours de laquelle le président a été entendu en son rapport, l'avocat de la partie civile a plaidé et le ministère public a été entendu en ses réquisitions, était incontestablement une audience sur le fond et qu'en conséquence les magistrats qui ont rendu l'arrêt auraient dû être les mêmes que ceux qui ont assisté à cette audience ; que tel n'est pas le cas en sorte que la cassation est encourue " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été appelée à l'audience du 30 juillet 1986 puis en continuation le 11 septembre 1986 date à laquelle siégeaient MM. Martail président, Massonet Brocart, conseillers ; Qu'il s'ensuit que ces magistrats sont, en application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences de la cause ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au cours des débats la parole n'a été donnée ni à la prévenue, ni à son conseil et que le ministère public a été entendu le dernier " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de la prévenue a déposé des conclusions ainsi que son dossier après les réquisitions du ministère public ; qu'ainsi l'ordre établi par l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale a été respecté et les droits de la défense ont été assurés ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 161 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme Monique A... coupable d'avoir le 14 février 1983 établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; " alors de première part que l'arrêt qui constatait expressément que les pièces versées aux débats par la prévenue laissaient présumer que le travail de M. X... pouvait laisser à désirer, ne pouvait, sans insuffisance et contradiction, estimer que l'affirmation contenue dans l'attestation incriminée selon laquelle X...- responsable de fabrication et de conditionnement des parfums destinés à la sociéé Revillon-faisait beaucoup d'erreurs et n'avait jamais fait les contrôles comme il lui était demandé, faisait état de faits matériellement inexacts ; " alors de seconde part que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que l'énonciation de l'écrit incriminé selon laquelle X... faisait des contrôles " n'importe comment et le terme n'est pas assez fort pour l'exprimer " constitue une simple appréciation personnelle qui, en tant que telle, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal qui incrimine uniquement le fait de faire état de faits objectifs matériellement inexacts ;
" alors de troisième part que l'arrêt qui se borne à relever que les attestations produites par Mme A... qui laissent présumer que le travail de M. X... laissait à désirer, sont contredites par les représentants des sociétés IFF et Dragoco qui estiment corrects ses contrôles, ne constate pas l'inexactitude matérielle des faits rapportés par Mme A... dans l'écrit incriminé à propos des lacunes professionnelles de X... mais uniquement une contradiction des points de vue au sujet de la capacité dudit X... à remplir ses fonctions ; " alors de quatrième part que le propos tenu dans l'écrit incriminé par Monique A..., conseillère technique de la société des Parfums Revillon selon lequel X... s'était ridiculisé en proposant à la société Dragoco d'imiter le parfum " Turbulences " et avait proclamé qu'il allait faire la formule lui-même était, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges la déduction logique d'une professionnelle de la parfumerie à la démarche anormale faite par ledit X... pour obtenir de Renard, parfumeur à la société Dragoco, des renseignements sur les matières premières entrant dans la composition de ce parfum ; que l'arrêt constate en outre expressément que la prévenue avait " ouï dire " que X... voulait imiter le parfum Turbulences ; qu'en cet état l'existence de l'élément intentionnel du délit n'est pas constatée par l'arrêt ; " alors enfin que l'énonciation de l'arrêt relative à la connaissance qu'avait la prévenue de l'existence d'une instance prud'homale opposant X... et son employeur qui était destinataire de sa lettre ne permet pas davantage de caractériser l'élément intentionnel du délit de l'article 161 alinéa 4- 1er puisque cet élément consiste en la connaissance de la fausseté du fait attesté " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Monique Y... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la cour d'appel énonce que cette prévenue a, en connaissance de cause à l'occasion d'une instance prud'homale opposant Ricardo X... à son employeur, adressé à ce dernier une lettre contenant des affirmations inexactes sur le comportement professionnel de X..., que ces affirmations sont contredites par les éléments de la procédure que les juges analysent ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction retenue, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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