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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 88-19.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.308

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de Mme Edmonde X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le mois d'avril 1985, ayant contesté la date de reprise du travail fixée par la caisse primaire, a subi, le 12 août 1986, selon la procédure prévue aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale qui a conclu qu'elle était apte à reprendre le travail le 13 août 1986 ; que la caisse ayant retenu cette date par une décision notifiée à l'intéressée le 28 août 1986, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 juin 1988) d'avoir accordé à Mme X... le bénéfice des prestations en espèces du 12 au 28 août 1986, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière cesse d'être due à la date où l'incapacité de travail prend fin ; que l'article L.141-2 du même code édicte que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme à la juridiction compétente ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, bien que l'expertise technique eût établi que Mme X... était, depuis le 13 août 1986, apte à reprendre son travail, peu important que les conclusions de l'expert lui aient été notifiées postérieurement à cette date, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes précités ; Mais attendu que, contrairement au grief du pourvoi, le jugement n'a pas accordé à Mme X... le bénéfice des prestations en espèces du 12 au 28 août 1986, mais a condamné la caisse à lui payer une somme de même montant en réparation de son préjudice ; que le moyen, qui ne critique pas cette condamnation à titre de dommages-intérêts, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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