Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2023. 22VE02577
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02577
Date de décision :
17 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an.
Par un jugement n° 2210825 du 27 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement attaqué ;
2) d'annuler l'arrêté contesté ;
3) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa demande ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.M. B, ressortissant égyptien, né le 17 octobre 1986, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
3.Le jugement attaqué a été notifié le 4 octobre 2022, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception produit au dossier. La requête de M. B n'a été enregistré au greffe que le 10 novembre 2022, alors que la notification du jugement attaqué faisait état des voies de recours et du délai d'un mois dont il disposait pour déposer son recours. Pa suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction, et celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Eure.
Fait à Versailles, le 17 février 2023.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22VE02577
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