Cour d'appel, 26 novembre 2024. 20/01870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/01870
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
[B] [G]
SOCIÉTÉ [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°363/2024
N° RG 20/01870 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGUZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par M. [X] [Y] de la [10], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] a déclaré le 3 septembre 2015 une maladie professionnelle pour une hypoacousie sévère bilatérale et troubles d'intelligibilité.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a pris cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 1er décembre 2015.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 4 septembre 2015 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 18 %.
M. [G] a présenté une rechute le 8 septembre 2016. Après décision du tribunal du contentieux et de l'incapacité du 16 octobre 2016, le taux d'IPP a été réévalué à 35 %.
Par décision du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre inopposable à la société [7].
M. [G] a sollicité auprès la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 novembre 2017.
Par requête du 12 janvier 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal de Nevers a :
- débouté M. [B] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- débouté M. [B] [G] de sa demande d'expertise et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
Le jugement ayant été notifié le 1er septembre 2020, M. [G] en a relevé appel par déclaration du 20 septembre 2020.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement du 1er septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la maladie professionnelle dont M. [B] [G] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [B] [G],
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [B] [G],
- dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne pourra s'exercer à l'encontre de la société [7] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
- avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [B] [G],
- commis pour y procéder le docteur [T] [C], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 2], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9], avec mission de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs des préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [B] [G] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui en aura fait l'avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d'expertise auprès de la société [7],
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
- débouté M. [B] [G] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 26 septembre 2023 à 9h,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- condamné la société [7] à verser à M. [B] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2024.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 1er août 2024, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, M. [G] demande de :
- condamner la société [7] à lui payer les indemnités suivantes :
* 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 6 804 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 54 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 508,41 euros au titre des dépenses de santé futures,
- dire que la CPAM devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision fixant les préjudices,
- dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
- condamner la société [7] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [7] au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la société [7] demande de :
- fixer à 24 euros l'indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- fixer à 6 036 euros l'indemnisation de M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre des souffrances endurées,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [G] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
Subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [G] au titre du préjudice d'agrément,
- constater que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ne fait pas partie des missions de l'expert conformément à l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 17 janvier 2023 et, par conséquent, débouter M. [G] de la demande formulée de ce chef,
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant de la somme de 34 020 euros sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [G] de sa demande à hauteur de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [G] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures,
En tout état de cause,
- réduire la somme sollicitée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Nièvre ayant été dispensée de comparution, elle s'en remet à ses conclusions du 9 septembre 2024 pour demander à la Cour de :
- noter qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction sur l'évaluation et le calcul de l'indemnisation due au titre des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction quant à sa condamnation à verser ces sommes à M. [G],
- condamner la société [7] à lui rembourser les sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation versée à M. [G].
SUR CE, LA COUR
Après avoir examiné M. [G], l'expert judiciaire finalement désigné, le docteur [Z] [M] a rendu un rapport d'expertise dont les conclusions sont les suivantes :
Date de début des faits : 20 avril 2015
date de l'expertise : 16 janvier 2024
consolidation : 11 septembre 2017
déficit fonctionnel temporaire total : un jour, soit le 20 avril 2015
déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 21 avril 2015 au 1er septembre 2015 et à 25 % du 2 septembre 2015 au 10 septembre 2017
déficit fonctionnel permanent : 18 %
souffrances endurées : 2,5/7
préjudice esthétique temporaire : 2/7
préjudice esthétique permanent : 1,5/7
assistance tierce personne temporaire/permanente : non
perte de gains professionnels actuels/futurs : non
incidence professionnelle : non
préjudice sexuel : non
préjudice d'agrément : oui
dépenses de santé futures : oui
Sur la base de ces conclusions ainsi qu'au fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, M. [G] sollicite d'être indemnisé dans les conditions suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total
M. [G] demande le paiement de la somme de 27 euros correspondant à un jour de déficit fonctionnel temporaire total. À l'appui, il fait valoir que les référentiels usuels et la jurisprudence indemnisent ce poste de préjudice par une somme mensuelle comprise entre 750 et 1 000 euros, soit entre 25 et 33 euros par jour à proportion du taux d'incapacité retenu par l'expert.
La société [7] demande de ramener cette indemnité à de plus justes proportions, soit 24 euros.
L'indemnité revendiquée par M. [G] apparaît proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire. Il sera donc fait droit à sa demande.
- Déficit fonctionnel temporaire partiel
Toujours sur la base d'un taux journalier de 27 euros et selon les périodes et les quotités retenues par l'expert judiciaire, M. [G] demande une indemnité de 1 809 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 134 jours et 4 995 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 740 jours.
La société [7] demande de ramener cette indemnité à de plus justes proportions et propose un quantum journalier de 24 euros.
L'indemnité réclamée par M. [G] est proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire. Il sera donc fait droit à sa demande.
- Souffrances endurées
M. [G] demande une indemnité de 15 000 euros. Il rappelle qu'il a subi une hypoacousie invalidante avec des acouphènes permanents entravant sa vie privée et sa vie professionnelle, plusieurs consultations spécialisées ORL, la réalisation d'audiogramme, plusieurs consultations médicales auprès du médecin traitant avec essai pendant un mois d'un traitement médicamenteux quotidien, une intervention chirurgicale pour l'exérèse de nodules aux deux oreilles ; que son taux d'IPP initialement fixé par la CPAM a été réévalué ; que ces importantes douleurs tant physiques que morales justifient sa demande.
Au vu de la jurisprudence retenant des indemnités de 4 000 euros en présence de préjudices similaires, la société [7] demande à la Cour de ramener cette prétention à de plus justes proportions.
À ce titre, l'expert a retenu un quantum de 2,5/7, ce qui correspond à un préjudice qui peut être qualifié de léger. Pour conclure à cette estimation, l'expert a tenu compte de la gêne ressentie avec hypoacousie invalidante et acouphènes permanents entravant sa vie privée et sa vie professionnelle, nécessitant plusieurs consultations spécialisées ORL, la réalisation d'audiogramme, le port d'appareils auditifs bilatéraux et un changement du poste de travail, plusieurs consultations auprès du médecin traitant et du médecin du travail avec essai pendant un mois d'un traitement médicamenteux quotidien et un changement du poste de travail. En outre, dans le corps de son rapport, l'expert rappelle que M. [G] a subi l'exérèse de deux nodules douloureux.
Aucun dire n'a été adressé à l'expert pour contester cette évaluation et M. [G] ne justifie d'aucun élément permettant de retenir que ce préjudice est sous-estimé.
En conséquence, sa demande apparaît disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice tel qu'objectivé par l'expert judiciaire. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 4 500 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
M. [G] demande à ce titre une indemnité de 10 000 euros. À l'appui, il fait valoir que l'expert a tenu compte du port quotidien des appareils auditifs sur chacune des deux oreilles qui restent visibles de tous, en tout temps et toute situation. Il demande à la Cour de prendre également en considération les pansements qu'il a dû porter après son intervention chirurgicale le 20 avril 2015.
La société [7] demande à la Cour de ramener ce préjudice à de plus justes proportions au vu de la jurisprudence habituelle qui accorde des indemnités de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros en cas de préjudices similaires.
Le préjudice esthétique temporaire cherche à indemniser l'altération particulière de son apparence physique que subit la victime, même temporaire. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Il doit être indemnisé de manière distincte dès qu'il est constaté.
L'expert a retenu une cotation de 2/7, ce qui correspond à un préjudice qui peut être qualifié de léger. Ce préjudice correspond pour l'essentiel au port quotidien des appareils auditifs de sorte qu'il ne peut être distingué du préjudice esthétique permanent revendiqué par ailleurs puisque le port quotidien des appareils auditifs demeure après consolidation. Les pansements résultant de l'exérèse des nodules douloureux doivent être mis en perspective par rapport à des blessures qui peuvent particulièrement affecter l'apparence physique d'une victime avant consolidation. Ils ne sauraient donc justifier d'allouer à ce titre à M. [G] une indemnité de 10 000 euros qui apparaît hors de proportion par rapport à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire.
En conséquence, il conviendra d'allouer à ce titre à M. [G] une indemnité de 2 000 euros.
- Préjudice esthétique permanent
M. [G] revendique une indemnité de 10 000 euros à ce titre. À l'appui, il fait valoir que l'expert a retenu le port des appareils auditifs et les cicatrices consécutives aux nodules opérés et que ce préjudice est tout aussi important que le préjudice esthétique temporaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer une cotation inférieure.
Compte tenu de la jurisprudence accordant des indemnités de l'ordre de 2 000 euros pour des préjudices similaires, la société [7] demande à la Cour de ramener cette prétention à de plus justes proportions.
Ce préjudice a été coté par l'expert à 1,5/7 si bien que ce préjudice se situe entre le préjudice très léger et le préjudice léger de sorte que la réclamation de M. [G] apparaît totalement hors de proportion par rapport à la réalité du préjudice objectivé par l'expert judiciaire. Il lui sera donc alloué à ce titre une indemnité de 2 000 euros.
- Préjudice d'agrément
M. [G] demande une indemnité de 10 000 euros à ce titre. À l'appui, il fait valoir que l'expert a relevé ce préjudice ; qu'en effet sa surdité professionnelle a rendu sa vie personnelle difficile et l'a conduit à devoir abandonner à regret certaines des activités qu'il exerçait auparavant ; que comme l'a relevé l'expert, il a dû diminuer ses temps de visionnage de la télévision qui le fatigue beaucoup et doit par ailleurs la regarder sans être en compagnie de sa femme pour pouvoir se concentrer davantage sur les informations que sur les programmes qu'il regarde ; qu'avant sa surdité, il faisait régulièrement de la moto mais se trouve désormais très gêné par les bruits lors de la conduite et par le port du casque qui s'avère douloureux ; qu'il a également dû démissionner de son poste d'élu occupé depuis 2014 devant l'impossibilité de suivre les réunions lors des conseils municipaux.
La société [7] conclut principalement au rejet de cette demande et subsidiairement demande à la Cour de la ramener à de plus justes proportions au vu de la jurisprudence qui accorde des indemnités de l'ordre de 4 000 à 5 000 euros pour des préjudices similaires.
Elle expose que la Cour de cassation définit ce préjudice comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'ainsi, seule l'activité de moto peut correspondre à cette définition ; que néanmoins M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une telle pratique.
Cependant, l'expert a constaté, lors de ses opérations, notamment que M. [G] avait dû renoncer à ses fonctions d'élu compte tenu de la difficulté de suivre les réunions du conseil municipal en raison de ses problèmes auditifs. Aucun dire n'a été adressé à l'expert par le conseil de l'employeur pour contester la réalité de ce préjudice. En conséquence, il sera alloué à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
M. [G] sollicite à ce titre une indemnité de 34 020 euros correspondant à la valeur du point pour un homme âgé de 59 ans présentant une IPP de 18 % outre 20 000 euros pour les douleurs et les gènes post-consolidation et atteinte dans les conditions d'existence. À cet effet, il se fonde sur les arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 aux termes desquels, la Cour a retenu que la rente n'indemnise pas le préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute que ce poste de préjudice vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité permanente et partielle, recouvre les atteintes fonctionnelles au sens strict, les douleurs permanentes et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence ; que l'évaluation médicolégale de ce préjudice se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ; que cette évaluation ne doit toutefois pas se borner à déterminer la seule atteinte à l'intégrité physique et psychique mais bien prendre en compte également les aspects subjectifs de ce préjudice ; qu'or l'expert n'a évalué que les seules atteintes fonctionnelles eu égard au barème médical en vigueur pour une hypoacousie persistante malgré l'appareillage auditif ; qu'en conséquence, lorsque le déficit fonctionnel ne tient pas compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments.
La société [7] conclut principalement au rejet de cette demande. Elle expose que ce poste de préjudice ne fait pas partie de la mission que la Cour a confiée à l'expert dans son arrêt du 17 janvier 2023. Subsidiairement, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la somme de 34 020 euros mais estime non fondée la demande supplémentaire de 20 000 euros. Elle observe que l'expert a fixé ledit taux en tenant compte à la date de consolidation de l'hypoacousie persistante malgré l'appareillage auditif, les acouphènes permanents et les troubles de l'intelligibilité ; que M. [G] ne justifie pas des douleurs et des gènes post- consolidation et troubles dans ses conditions d'existence qui ne seraient pas pris en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Depuis les arrêts du 20 janvier 2023 de l'assemblée plénière, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence antérieure suivant laquelle le déficit fonctionnel permanent était indemnisé par la rente accident du travail/maladie professionnelle. Ce poste de préjudice est donc désormais indemnisable dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ces arrêts étant postérieurs à l'arrêt de cette cour ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant avant dire droit sur la liquidation des préjudices une mesure d'expertise judiciaire, la mission confiée alors à l'expert ne pouvait en tenir compte. Cependant, l'évolution du litige depuis l'arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023 justifie de prendre en compte ce poste de préjudice qui a bien été évalué par l'expert judiciaire.
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l'espèce, si l'expert a déterminé un taux de 18 % pour tenir compte de l'hypoacousie persistante malgré l'appareillage auditif, des acouphènes permanents et des troubles de l'intelligibilité, elle a aussi relevé que ces symptômes entravent parfois le sommeil et par ce biais, affectent le moral de M. [G] qui présente de façon sporadique des périodes de fléchissement thymique. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [G], en fixant à 18 % le taux de déficit fonctionnel permanent, l'expert n'a pas seulement pris en compte l'atteinte à son intégrité physique et psychique mais aussi sa perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'il subit depuis la date de consolidation. Sa demande d'une indemnité supplémentaire de 20 000 euros sera donc rejetée.
Ainsi compte tenu du taux de 18 % retenu par l'expert judiciaire et de l'âge de M. [G] à la date de consolidation, soit 59 ans, la valeur du point sera fixée à 1 890 euros de sorte qu'il lui sera alloué en réparation une indemnité de 34 020 euros.
- Les dépenses de santé futures
M. [G] réclame à ce titre une indemnité de 1 508,41 euros au titre du remplacement tous les cinq ans environ des appareils auditifs. Il fait valoir que le taux de remboursement de l'assurance maladie est de 60 % sur la base d'un tarif fixé à 400 euros par oreille, soit un reste à charge de 160 euros par oreille.
Mais comme le fait justement valoir la société [7], les dépenses de santé futures sont prises en charge au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale et n'ouvrent donc pas droit à une indemnisation dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En outre, au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, les frais médicaux sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie de sorte que cette demande sera rejetée.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, la société [7] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. En complément, elle versera à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du Code civil.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 17 janvier 2023,
Fixe comme suit le préjudice de M. [G] résultant de la faute inexcusable de l'employeur en suite de la maladie professionnelle déclarée le 3 septembre 2015 :
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 1 809 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 4 995 euros
- souffrances endurées : 4 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 34 020 euros ;
En conséquence,
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui en aura fait l'avance les dites sommes ;
Déboute M. [G] de sa demande d'une indemnité supplémentaire de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
Condamne la société [7] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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