Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00181 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAJ
N° MINUTE : 24/00402
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 9 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 73.040,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [U] [N] le 21 mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [N] ;
Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 21 février 2024 et le 10 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
La caisse conteste la prescription alléguée et sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour son entier montant en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier formée le 1er septembre 2020 par le cotisant.
La contrainte dont il s’agit a été précédée de cinq mises en demeure, datées des 21 mars 2018 (concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018), 27 septembre 2018 (concernant les cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2018), 9 janvier 2019 (concernant les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018), 3 avril 2019 (concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019), et 15 février 2020 (concernant les cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019).
Ces mises en demeure impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées (ou présentées) respectivement les 24 mars 2018, 1er octobre 2018, 15 janvier 2019, 8 avril 2019 et 22 février 2020.
Les points de départ de la prescription des cotisations et majorations réclamées pour chacune de ces mises en demeure doivent donc être fixés respectivement au 24 avril 2018, 1er novembre 2018, 15 février 2019, 8 mai 2019 et 22 mars 2020.
Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans.
Les points d’arrivée du délai de prescription doivent donc être fixés, pour chacune des mises en demeure, respectivement au 24 avril 2021, 1er novembre 2021, 15 février 2022, 8 mai 2022 et 22 mars 2023.
La caisse se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour la seule mise en demeure du 21 mars 2018.
Il est constant que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l'expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure du 21 mars 2018, d’une durée de 111 jours, et donc la date d’arrivée du délai de prescription au 14 août 2021.
Il n’apparait pas que cette cause de suspension soit invoquée par la caisse en ce qui concerne les autres mises en demeure.
En revanche, la caisse se prévaut d’une cause d’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard, qui reporterait le point d’arrivée de cette prescription au 1er septembre 2023, et qui serait caractérisée par une demande d’échéancier formée le 1er septembre 2020 par le cotisant.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.
Contrairement à ce que soutient l’opposant, le délai de prescription des cotisations est susceptible d’interruption et de suspension selon les règles de droit commun des articles 2241 et suivants du code civil.
Cependant, cette cause d’interruption n’est pas prouvée par la caisse puisque le courrier censé la démontrer concerne une demande de délais de paiement formée à la suite de l’appel de cotisations de 2020 et de la régularisation 2019 et ne vise donc pas expressément les cotisations objets de la présente procédure.
La caisse ne peut donc se prévaloir de cette cause d’interruption de prescription.
Il s’ensuit qu’à la signification de la contrainte litigieuse (le 21 mars 2023), l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard y réclamées était prescrite.
La contrainte doit donc être totalement annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 9 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 73.040,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 et signifiée à Monsieur [U] [N] le 21 mars 2023 ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y visées ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [U] [N] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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