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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-16.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.586

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Véronique X... épouse G..., demeurant ..., 2°/ Mme Nadine H... épouse I..., demeurant ..., 3°/ Mlle Sylvie C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Senonches DTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bernard A..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Senonches Informatique, demeurant 15, rue du Pont Moulin, 61300 L'Aigle, 3°/ de Mme Elisianne J..., demeurant ..., 4°/ de Mme Catherine M... épouse X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Muriel E... épouse Y..., demeurant ..., 6°/ de Mme Patricia F... épouse Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Véronique D... épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mmes X... et B..., défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes G... et I... et de Mlle C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Senonches DTI et de Mme J..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... et de Mme B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident, formé par Mmes X... et B..., que sur le pourvoi principal ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Versailles, 13 avril 1995), que les associés de la société à responsabilité Senonches Informatique (société Senonches) ont décidé sa dissolution et nommé un liquidateur; que Mme J..., ancienne gérante de la société, a alors créé une société Senonches TDI (société TDI), ayant la même activité et exerçant dans les mêmes locaux; que les associés de la société Senonches ont refusé d'approuver le compte de liquidation et de donner quitus au liquidateur; qu'ils ont assigné le liquidateur, Mme J... et la société TDI aux fins d'obtenir le remplacement du liquidateur et leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la cession déguisée du fonds de commerce de la société Senonches à la société TDI et des actes de concurrence déloyale commis par cette dernière ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté les demandes des associés, dit que le liquidateur avait rempli sa mission et qu'il n'y avait pas eu de cession déguisée du fonds de commerce de la société Senonches, au profit de la société TDI, alors selon les pourvois, d'une part, que la cour d'appel constate que Mme J... et la société TDI ont réalisé une manoeuvre en faisant acquérir le matériel de la société Senonches par une société qui l'a revendu, presque aussitôt, pour le même prix, à la société TDI, cela en vue de cacher à la société Senonches, en dissolution, la reprise de son matériel; qu'elle relève au surplus, qu'il n'est pas démontré que le fonds de commerce en dissolution avait une valeur supérieure à celle de ses éléments; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que Mme J... et la société TDI avaient repris de manière déguisée le fonds de commerce de la société Senonches, la cour d'appel a violé l'adage "fraus omnia corrumpit"; et alors, d'autre part, que sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif d'une société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité de gérant, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme J..., qui avait été la gérante de la société Senonches, n'avait pas commis une faute en reprenant le matériel de cette dernière au prix d'une manoeuvre destinée, selon l'arrêt attaqué, à cacher à la société en dissolution une telle reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 394 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas de fonds de commerce à défaut de clientèle qui s'y trouve attachée; que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'est pas établi que la société TDI, cessionnaire d'une partie du matériel de la société Senonches, ait conservé la clientèle de celle-ci, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une partie de l'actif de la société Senonches avait été acquis par la société TDI, ce dont il résultait qu'il ne l'avait pas été par Mme J..., la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où ils suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté les associés de leurs demandes et dit qu'il n'y avait pas eu concurrence déloyale de la part de Mme J... ou de la société TDI, alors selon les pourvois, d'une part, qu'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation; qu'en énonçant que rien n'interdisait à Mme J..., bien qu'elle soit soumise à une clause de non-concurrence, de créer une autre société ayant une activité identique à celle de la société Senonches, dès lors que celle-ci était en liquidation, la cour d'appel a violé les articles 391 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les associés faisaient valoir que la concurrence déloyale avait commencé dès le début des opérations de liquidation; qu'en se bornant à affirmer que la société Senonches, qui survit pour les besoins de sa liquidation, "n'a plus aucune activité", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des actes de concurrence déloyale n'avaient pas été commis antérieurement à cette cessation d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 391 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la nouvelle activité de Mme J... et de la société TDI n'a débuté qu'après la mise en liquidation de la société Senonches qui n'avait plus d'activité commerciale à l'exception des contrats en cours et, par motifs propres, qu'il n'est pas établi que Mme J... et la société TDI aient conservé la clientèle de la société Senonches; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que les moyens ne sont fondés, en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté les demandes des associés, dit que le liquidateur avait rempli sa mission et qu'il n'y avait pas eu de cession déguisée du fonds de commerce de la société Senonches au profit de la société TDI, alors, selon les pourvois, d'une part, que la lettre de convocation du 5 juillet 1991 énonce "nous avons l'honneur de vous convoquer en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement qui aura lieu au siège social de la société Senonches, en cours de liquidation, le lundi 22 juillet 1991 à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant : information sur les opérations de liquidation en cours, cession de matériel aux associés, questions diverses. Nous vous prions de bien vouloir assister à cette réunion ou vous y faire représenter au moyen du pouvoir ci-joint"; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette convocation que l'assemblée du 22 juillet 1991, était une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle devaient être votées des résolutions et devant donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal; qu'en affirmant néanmoins que cette assemblée aurait constitué une simple réunion d'information préparatoire, la cour d'appel a dénaturé la convocation susvisée et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la convocation en date du 3 mars 1992, précise que les associés de la société Senonches "sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 24 mars 1992.. à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 1) présentation d'une situation provisoire au 29 février 1992, 2) compte-rendu des opérations de liquidation en cours, 3) questions diverses"; que le procès-verbal de délibérations de cette assemblée générale ordinaire, fait état d'un ordre du jour différent puisqu'y est ajouté "l'approbation des comptes, affectation et répartition des résultats de l'exercice", ainsi que du vote effectué sur trois résolutions dont une relative à l'approbation des comptes; qu'en affirmant néanmoins que cette assemblée constituait une simple réunion d'information préparatoire, comme telle échappant à tout formalisme, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel, d'avoir dénaturé des documents auxquels elle ne s'est pas référée; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mmes G... et I..., K... C..., L... Alexandre et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et B..., de M. A..., de Mmes G... et I... et de Mlle C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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