Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-20.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.601

Date de décision :

30 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marie X... Z... de Narbonne, demeurant ... (Réunion), 2°/ M. Marie Joseph A..., demeurant I Sidr RN 1, 97427 l'Etang-Salé-les-Bains (Réunion), 3°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Bernard, demeurant ... (Réunion), 4°/ M. Marie Joseph A..., demeurant ... (Réunion), 5°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Peyret-Forcade, demeurant ..., 6°/ Mme Y..., Marie A..., épouse Dupuy, demeurant 15 Bât. B, Les Terrasses de Montgaillard, rue du Stade, 97417 Saint-Denis-la-Réunion, agissant en leur qualité d'héritiers de Mme B..., épouse Z... de Narbonne, décédée en cours d'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit du département de la Réunion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z... de Narbonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Département de la Réunion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 9 août 1996), que le préfet du département de la Réunion a, par arrêté du 1er décembre 1982, déclaré d'utilité publique l'acquisition d'un terrain appartenant à M. A... au profit du département de la Réunion en vue de constituer des "réserves foncières destinées à l'habitat très social"; que ce terrain a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 6 juillet 1983; que par acte administratif du 13 août 1984, le terrain a été vendu à la commune de Saint-Denis qui, par acte authentique des 3 et 6 mai 1988 en a cédé une partie à la société immobilière du département de la Réunion (SIDR); que faisant valoir que le département n'avait pas donné au bien exproprié la destination prévue par la déclaration d'utilité publique pendant le délai de cinq ans imparti par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, Mme A..., constatant que la rétrocession était devenue impossible, a assigné le département de la Réunion en paiement d'une indemnité compensatrice ; Attendu que les consorts Z... de Narbonne, venant aux droits de Mme A..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que lorsque l'expropriation de l'immeuble a pour objet la constitution de réserves foncières expressément destinées, selon la déclaration d'utilité publique, à l'habitat très social, et que l'opération d'aménagement n'a pas commencé dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, l'ancien propriétaire exproprié est en droit de se prévaloir des règles de la rétrocession; qu'en lui déniant ce droit, la cour d'appel a donc violé ce texte et alors, d'autre part, qu'elle a également violé l'article 1er du protocole additionnel N° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose également que le bien exproprié soit effectivement affecté à l'objet d'utilité publique pour lequel il a été exproprié" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'expropriant d'affecter, dans le délai de cinq ans de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, la réserve foncière constituée par voie d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'utilité publique prévoyait que les terrains expropriés seraient affectés à la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation à terme de logements sociaux et retenu que le département de la Réunion avait vendu, comme il était en droit de le faire, les terrains expropriés à la commune de Saint-Denis qui les avait elle-même cédés à la SIDR dont l'objet social était la construction de logements de ce type, la cour d'appel, qui en a déduit que rien ne permettait d'affirmer que l'opération d'urbanisation initialement prévue ne serait pas réalisée, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite de la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... de Narbonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... de Narbonne à payer au Département de la Réunion la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... de Narbonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz