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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.779

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° Z 17-21.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé Y..., domicilié [...] , 2°/ l'union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Lowendalmasai, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de l'union des syndicats anti-précarité, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ayming ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et l'union des syndicats anti-précarité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... et l'union des syndicats anti-précarité PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en nullité de l'avertissement notifié le 17 janvier 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par courrier du 17 janvier 2013 (pièce 6 du salarié), la société Lowendalmasai a délivré un avertissement à M. Y... lui reprochant en substance de ne pas être intervenu auprès de son client la société HCL pour lui signaler une piste d'économie suite à une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait considéré que les versements transports (cotisation patronale) institués par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008 étaient illégaux ; qu'elle précise qu'il était possible d'obtenir un remboursement des cotisations versées depuis le 1er janvier 2009 mais qu'il y avait lieu d'agir rapidement en raison des règles de prescription et de la possibilité d'une loi de validation ; que M. Y... rétorque qu'il ne travaillait que sur un seul client (sa pièce 13), qu'après étude la société TCD n'était pas éligible ce que la société ne conteste nullement (sa réponse à l'avertissement pièce 8) ; qu'il estime que la société le sanctionne pour un travail incombant en réalité à M. Z... ; qu'il précise que le 14 novembre il a répondu aux demande de M. Z... et procédé à l'analyse sur la société concernée qui lui avait été confiée par ce dernier et que s'il y a une société oubliée, c'est M. Z... qui l'a oubliée ; que M. Y... maintient sa demande d'annulation de l'avertissement et sollicite la somme de 7.600 euros en réparation du préjudice ; que la cour relève que l'employeur justifie de ce que M. Y... avait effectivement comme client les Hospices civils de Lyon (pièce 25 mail adressé par le salarié aux HCL et pièce 26 échanges de mails) ; qu'en outre l'employeur justifie de ce que M. Y... a été informé de ce qui lui était demandé de faire mais ne l'a pas fait (ses pièces 24, 27 et 28) ; que s'il est exact que M. Y... était en maladie du 27 au 30 novembre 2012, cette absence ne l'empêchait pas de prendre contact en temps utile avec son client, d'autant qu'il avait été destinataire auparavant d'un mail le 14 novembre 2012 invitant les consultants à lancer l'action et qu'il ne conteste pas avoir assisté postérieurement à son arrêt maladie à une réunion le 3 décembre 2012 où un point a été fait sur ce sujet ; qu'ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était établi qu'il avait été demandé à M. Y... comme aux autres collaborateurs, par Mme A... de faire un inventaire des prospects et de les contacter ; que la nécessité de le faire découle de la nature même de sa fonction comme de l'importance du client HCL (Hospices civils de Lyon) et qu'enfin au vu de sa classification et des missions prévues à son contrat de travail (pièces 1 et 2 de l'employeur proposition d'embauche du 10 avril 2007 et contrat de travail du 18 avril 2017) il se devait d'entretenir les contacts commerciaux avec ses clients et transmettre les besoins détectés chez ses clients ou prospects ; qu'il en résulte que M. Y... ne pouvait se contenter de suivre les données administratives sans les vérifier ; que dès lors, la cour estime que l'avertissement qui lui a été délivré est justifié et confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande d'annulation ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... est donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; que l'article L. 1332-4 dudit code précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur eu a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'enfin, vu l'article L. 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. Y... de ne pas avoir engagé une démarche auprès d'un client dont il est responsable pour lui proposer une action d'optimisation des charges de transport ; qu'il y avait lieu d'agir rapidement, avant le 26 décembre 2012, compte tenu de l'entrée en vigueur d'une loi de validation rétroactive ayant pour objet d'exclure toute demande de remboursement ; qu'or, M. Y... était parfaitement informé de ces éléments, tout comme ses homologues lors des réunions des 13 novembre, 26 novembre et 3 décembre 2012 et par courriels des 13, 14, 26 et 30 novembre, ayant pour pièces jointes un plan d'action, un argumentaire de prospection et des fichiers clients dont l'éligibilité devait être vérifiée par chaque collaborateur ; que le 21 décembre, M. Z..., supérieur hiérarchique de M. Y..., s'est aperçu que ce dernier n'avait engagé aucune action auprès de son client, la société HCL, pourtant éligible ; que M. Z... est intervenu en urgence auprès du client pour lui faire réaliser une économie de 36 millions d'euros ; que c'est dans ce contexte que l'employeur a notifié à M. Y... un avertissement le 17 janvier 2013 ; que lors de la réunion du 3 décembre 2012, Mme A..., la directrice du groupe social, a rappelé la nécessité de faire un inventaire des comptes clients et de les contacter dans ce cadre ; qu'or, M. Y... se contente d'arguer qu'il a suivi la liste de prospects fournie par l'ADV sans assurer le suivi de son propre portefeuille de clients car cela ne lui aurait pas été demandé ; qu'or, il est établi que cela lui a été demandé, comme aux autres collaborateurs, par Mme A... ; qu'ensuite, la nécessité du suivi de son portefeuille client dans ce contexte découle de la nature même de sa fonction, surtout au vu de l'importance du client HCL (Hospice Civil de Lyon) ; qu'enfin au vu de la classification et du niveau de responsabilité de M. Y..., il ne peut se contenter de suivre des données administratives sans les vérifier ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de l'avertissement, à affirmer que l'employeur justifiait de ce que ce dernier avait effectivement comme client les Hospices civils de Lyon (pièce 25 mail adressé par le salarié aux HCL et pièce 26 échanges de mails) et de ce que le salarié avait été informé de ce qui lui était demandé de faire mais ne l'avait pas fait (ses pièces 24, 27 et 28), sans préciser quelles étaient ces dernières pièces auxquelles elle se référait ni procéder à la moindre analyse de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle se fondait, fût-ce sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7), que s'agissant de son portefeuille, la société, qui avait travaillé sur les fichiers clients, ne lui avait trouvé qu'un seul client éligible, la société TCD, sur lequel il avait travaillé pour découvrir qu'il n'était finalement pas éligible, ce dont il avait informé son supérieur et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n° s 13 et 14 de son bordereau de communication de pièces, le ciblage versement transport 2012 pour action établi par la société et le mail de l'employeur du 30 novembre 2012, tous éléments certifiant que la société n'avait pas demandé à l'exposant de vérifier l'éligibilité des Hospices civils de Lyon ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que l'employeur justifiait de ce que M. Y... avait effectivement comme client les Hospices civils de Lyon et de ce qu'il avait été informé de ce qui lui était demandé de faire mais ne l'avait pas fait, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que l'exposant avait été sanctionné pour un travail qui ne lui incombait pas et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir requalifier l'ajustement de salaire sur la base du brut lors des absences maladies et condamner l'employeur à lui verser la somme de 4.663 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à rectifier les bulletins de salaire en conséquence avec une astreinte de 5 euros par bulletin et par jour de retard à compter du 30ème jour après l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les arrêts maladie et leur impact sur la rémunération, a) sur la rémunération garantie, M. Y... souligne que la société LM en déduisant la part des IJSS sur le salaire brut c'est à dire amputé de la CSG CRDS qu'elle lui refait payer ensuite en le retirant de nouveau du salaire net, lui verse moins que le net auquel il aurait droit et sollicite la somme de 855,37 euros correspondant aux sommes retenues en trop selon lui (cf. son tableau pièce 15) ; que de son côté, la société rappelle que la convention collective des bureaux d'études, ingénieurs conseil prévoit en son article 43 que l'employeur « ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'IC malade... » ; que la société soutient donc que c'est à bon droit qu'elle déduit du salaire brut les indemnités journalières de sécurité sociale, de façon que le collaborateur ne perçoive pas en maladie un salaire net supérieur au salaire net qu'il percevrait s'il travaillait ; qu'elle précise que ce serait le cas si elle faisait cette déduction du salaire net ; qu'en l'espèce, la cour constate que le tableau versé par le salarié (sa pièce 15) ne comporte que des montants bruts mois par mois, et ne permet nullement de justifier d'un différentiel entre le salaire net garanti par la convention et le salaire net effectivement perçu par lui, alors que la société justifie que le salaire net est maintenu à 100 % (ses pièces 41 et 43) ; que sa demande ne peut donc qu'être écartée et le jugement confirmé ; b) sur l'aspect des cotisations sociales, M. Y... fait valoir qu'en pratiquant un calcul sur le net et non sur le brut la société a minoré les cotisations auprès des caisses, qu'elle doit être condamnée à verser les charges auprès des caisses, à donner des justificatifs à M. Y... sous astreinte, à rectifier l'ensemble des bulletins de paye sous astreinte et à réparer son préjudice à hauteur de 4.663 euros ; que la société s'oppose à ces demandes ; qu'elle estime qu'elle est bien fondée à cotiser exclusivement sur la garantie de salaire net car seul le complément versé par l'employeur pour arriver au net garanti constitue une rémunération soumise à cotisations sociales ; que la société précise que le complément qu'elle verse pour permettre au salarié de conserver sa rémunération nette n'a pas à être augmenté théoriquement pour l'assiette des cotisations de la CSG CRDS sur les IJ que l'employeur ne perçoit pas et ne verse pas ; qu'outre le fait que M. Y... ne justifie nullement de son préjudice ni du calcul de la somme de 4.663 euros qu'il demande, la cour retient que l'employeur n'a effectivement pas à verser des cotisations sur des sommes qu'il ne verse ni ne perçoit (les IJSS) ni sur la CSG CRDS qui est un impôt ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé et la demande de M. Y... rejetée ; que de même et en conséquence des motifs précédents, convient-il de rejeter la demande de dommages et intérêts et de rectification de bulletins de paye ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' au visa de l'article 43 de la convention collective des bureaux d'études et ingénieurs conseils relatif à la subrogation, il n'est garanti au salarié que l'équivalent du salaire net qu'il percevrait s'il travaillait ; qu'en l'espèce, la société déduit une somme équivalente garantie sur le net de façon à ce que le collaborateur ne perçoive pas, en arrêt maladie, un salaire net supérieur à celui qu'il percevrait s'il travaillait ; qu'en ne déduisant que les indemnités journalières de sécurité sociale non soumises à cotisations sociales, le salarié toucherait un salaire net supérieur à celui qu'il percevrait s'il avait travaillé, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ; que c'est pourquoi la garantie est effectuée sur le net ; que les bulletins de salaire M. Y... sont donc conformes ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande d'ajustement de salaire sur la base du brut pendant les arrêts de travail pour maladie et de sa demande afférente de dommages-intérêts et de rectification des bulletins de salaire ; ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 8 et 9), que l'employeur déduisait irrégulièrement les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, amputées de la CSG et de la CRDS, du salaire brut, faisant ainsi payer une seconde fois ces impôts au salarié dans le calcul du salaire net ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de ses demandes, à affirmer que le tableau produit par le salarié ne comportait que des montants bruts mois par mois, et ne permettait nullement de justifier d'un différentiel entre le salaire net garanti par la convention et le salaire net effectivement perçu par lui, tandis que l'employeur justifiait que le salaire net était maintenu à 100 % et que ce dernier n'avait pas à verser des cotisations sur des sommes qu'il ne versait ni ne percevait (les IJSS) ni sur la CSG-CRDS qui est un impôt, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mécanisme de déduction pratiqué par l'employeur n'était pas répréhensible en ce qu'il revenait à opérer, au détriment du salarié, une double retenue au titre de la CSG et de la CRDS, une première fois par la CPAM qui verse les indemnités journalières après avoir prélevé ces deux impôts et une seconde fois par l'employeur lorsqu'il reprend ce remboursement sur la ligne du salaire brut pour retirer de nouveau la CSG et la CRDS dans le calcul du salaire net, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 43 de la convention collective Syntec. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... indique qu'il est élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et secrétaire du CHSCT ; que ses mandats ont été renouvelés lors de la dernière élection en décembre 2013 ; qu'il fait valoir qu'il a été victime d'une discrimination syndicale en ce qu'il n'a pas eu d'entretien annuel pour le travail réalisé en 2012 et qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour 2013 et 2014 ; qu'il souligne qu'il a eu un traitement différent qui ne concerne que l'ancienne secrétaire du CE et lui-même qui a des mandats électifs et syndicaux, que cela ne peut que laisser penser à une discrimination en raison de ses activités syndicales et il sollicite en réparation de cette discrimination la somme de 55.956 euros ; que la société s'oppose à cette demande faisant valoir qu'à l'exception de l'année 2013, M. Y... a eu des entretiens annuels réguliers, notamment le 20 février 2014 pour 2013 et en janvier 2015 pour 2014 ; que la cour relève d'une part que la société justifie des deux entretiens annuels de M. Y... en 2014 et en 2015 ; qu'ainsi le défaut d'entretien annuel porte sur une seule année et d'autre part, M. Y... n'indique pas comment il a calculé la somme demandée et surtout ne justifie d'aucun préjudice ; que sa demande est donc rejetée et le jugement confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... estime avoir subi un traitement différent de ses collègues car il affirme ne pas avoir eu d'entretien annuel et d'objectifs fixés pour les années 2013 et 2014 ; qu'il associe cette différenciation à une discrimination syndicale car il était élu du personnel de 2009 à décembre 2013 ; que néanmoins, il était élu sans appartenance syndicale d'une part et a eu des entretiens annuels réguliers le 20 février 2014 pour 2013 et en janvier 2015 pour 2014 d'autre part ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, à affirmer que la société justifie des deux entretiens annuels de M. Y... en 2014 et en 2015, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par ce dernier, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve d'une discrimination syndicale n'incombe pas au salarié, lequel est seulement tenu d'apporter des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ressorte de ses constatations que M. Y... avait été privé de la possibilité de bénéficier avec la direction de l'entreprise d'un entretien annuel en 2013 destiné à échanger sur son évaluation professionnelle, a néanmoins débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, a ainsi fait peser sur l'exposant la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'il avait présenté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une telle discrimination, de sorte que la cour se devait de rechercher si l'employeur établissait que la privation d'entretien au cours de l'année 2013 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a ainsi violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 10), qu'il avait eu un traitement différent de celui de ses collègues dans la mesure où, outre l'absence d'entretien annuel, ses objectifs n'avaient pas été fixés pour les années 2013 et 2014 ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la société justifiait des deux entretiens annuels de M. Y... en 2014 et en 2015 et que le défaut d'entretien annuel portait sur une seule année, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que l'exposant apportait des éléments laissant présumer l'existence d'une discrimination et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail signé le 18 avril 2007 stipule que M. Y... exercera ses fonctions dans le cadre du forfait sans référence horaire prévu dans l'article 2.3.8.2 de l'accord du 5 novembre 2004, adaptation à Lowendal Group de l'accord initial Agio Lowendal du 22 décembre 1999 : forfait sans référence horaire dans la limite maximale de 218 jours travaillés par an ; que le salaire prévu est un salaire brut forfaitaire de 42.000 euros par an, soit 3.500 euros brut par mois sur 12 mois, outre un salaire variable ; que M. Y... soutient que cette convention est illégale et ne peut lui être opposable ; qu'il invoque d'abord le fait que la Cour de cassation avait déjà posé comme principe que la convention individuelle de forfait doit obligatoirement être passée par un écrit et que le renvoi général fait dans un contrat de travail à l'accord d'entreprise ne peut constituer l'écrit requis ; qu'il ajoute que par l'arrêt rendu le 24 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que « ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » et a estimé que la cour d'appel aurait dû en déduire la nullité de la convention de forfait ; que cependant et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la validité de la convention de forfait signée en 2007 par l'employeur et le salarié, la cour retient plusieurs éléments soulevés par la société Ayming (pages 23 à 26 des conclusions de l'employeur) et non contredits par M. Y... : - la demande de paiement d'heures supplémentaires a été formée par voie de conclusions communiquées le 13 mai 2014, toute demande portant sur des heures antérieures au 13 mai 2009 est donc prescrite ; - le salarié n'étaye pas sa demande en ce que notamment les pièces versées ne constituent pas un commencement de preuve de travail au delà de 35 heures hebdomadaires ; qu'en effet, c'est à juste titre que l'employeur relève qu'à plusieurs reprises alors que M. Y... soutient qu'il travaillait pour la société, il travaillait pour son dossier personnel ou il déclare des heures supplémentaires alors qu'il était en RTT (24 décembre 2007) heures de délégation ou en maladie ou encore en congés (27 au 30 novembre 2012, 17 au 21 décembre 2012, 26 au 3l décembre 2012, août 2013 etc ... ) ; que de même certaines des pièces versées telles que les emails reçus ne suffisent pas à établir son travail et sa responsable lui a fait remarquer que son calendrier est vide (pièce 10 de l'employeur) ; que la cour en déduit que la demande de M. Y... comporte de nombreuses erreurs qu'elle n'est pas étayée et doit être rejetée ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de M. Y... énonce en son article 4 que ce dernier est soumis à un « forfait sans référence horaire prévu dans l'article 2.3.8.2 de l'accord en date du 5 novembre 2004, adaptation à Lowendal Group de l'accord initial Agio Lowendal en date du 22 décembre 1999 » de 218 jours travaillés annuels ; qu'en vertu des articles L. 3121-39 et 40 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions ; que la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et est établie par écrit ; qu'enfin, l'arrêt de Cour de cassation du 24 avril 2013 énonce que ni la convention collective Syntec ni les stipulations des accords d'entreprise précités ne garantissent que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de santé, la convention de forfait en jours est nulle ; qu'en l'espèce, M. Y... a signé son contrat détaillant les modalités du forfait en jours le 18 avril 2007 ; que la décision de la Cour de cassation du 24 avril 2013 ne remet en cause ces dispositions que sur la période postérieure et non antérieure à cette date ; qu'à la suite de cette décision de justice, la société Lowendalmasai a revu les contrats de travail et M. Y... est revenu à une durée de travail de 151,67 heures mensuelles ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande relative à la nullité de la convention de forfaits ; que vu l'article L. 3171-4 du code du travail qui stipule qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, les éléments fournis par M. Y... ne permettent pas de justifier que le nombre d'heures demandé ait été effectué ; qu'en effet, ses décomptes contiennent un certain nombre d'incertitudes et incohérences, qui ne permettent pas d'établir que la durée du travail ait dépassé la durée légale et conventionnelle ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que dès lors que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait en jours conclue par référence à ces accords est privée d'effet ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de la convention de forfait jours inscrite dans son contrat de travail, qu'il avait signé son contrat détaillant les modalités du forfait en jours le 18 avril 2007 et que la décision de la Cour de cassation du 24 avril 2013 ne remettait en cause ces dispositions que sur la période postérieure et non antérieure à cette date, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, § 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective Syntec ; 2°) ALORS QU' en présence d'une convention de forfait irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, de sorte qu'il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats des décomptes de ses heures supplémentaires, a néanmoins, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces documents ne lui permettaient pas de justifier que le nombre d'heures demandées ait été effectué, ce dont elle a déduit que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des éléments du dossiers comme des motifs ci-dessus qu'il n'est nullement établi que la société Lowendalmasai ait dissimulé des heures de travail qui auraient été réalisées par M. Y... sans être rémunéré ou déclaré pas plus que n'est établie l'intention de cette société de dissimuler des heures de travail réalisées ; qu'en conséquence, M. Y... est débouté de sa demande d'indemnité ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, M. Y... ne démontre ni avoir effectué des heures au-delà du temps de travail légal et conventionnel ni la volonté de l'employeur de dissimuler des horaires de travail au-delà de cette durée ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'union des syndicats anti-précarité de ses demandes de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié ayant été débouté de toutes ses demandes, l'atteinte aux intérêts collectifs n'est nullement démontrée, il convient donc de rejeter les demandes du SAP en dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, les demandes formulées par le SAP sont accessoires aux demandes de M. Y... qui en a été débouté ; que le préjudice pour la profession n'est pas établi ; qu'en conséquence, le conseil déboute le SAP de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice sur la garantie de salaire sur le brut au lieu du net, de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur le refus de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2013 et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des cinq premiers moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'union des syndicats antiprécarité de ses demandes de dommages et intérêts, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-01-30 | Jurisprudence Berlioz