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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03352

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** Minute électronique N° RG 25/03352 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUF Ordonnance (N° 23/01610) rendue le 14 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [E] [B] né le 1er février 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉES La SAS Renault prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SASU Keos Béthune By Autosphère prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Alexandre Gadot, avocat au barreau de Paris substitué par Me Tobias Lorenzino, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2025 **** Par acte du 6 avril 2023, M. [E] [B] a assigné la société Keos Béthune by Autosphère (la société Keos) devant le tribunal judiciaire de Béthune afin d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de la garantie des vices cachés à la suite de la vente d'un véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte du 27 décembre 2023, la société Keos a assigné la société Renault en intervention forcée afin d'obtenir sa garantie. Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge de la mise en état a : - ordonné une disjonction de 1'instance n°23/1219 en : - une instance n°23/1610 opposant M. [B] aux sociétés Keos et Renault ; - une instance n°23/1219 opposant la société Keos à la société Renault ; Dans l'instance n°23/1610 - déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [B] à l'encontre de la société Keos, - rejeté la demande de M. [B] tendant à ce que soit ordonnée la production de la copie du chèque détenu par la société Banque populaire de [Localité 5], - condamné M. [B] aux dépens, - condamné le même à payer à la société Keos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le même à payer à la société Renault la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans l'instance n°23/1219 - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 9 h 00 pour les conclusions au fond ou de désistement des parties. M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2025, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, dans l'instance n°23/1610, déclaré irrecevables ses demandes présentées à l'encontre de la société Keos, rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production de la copie du chèque détenu par la société Banque populaire de [Localité 5] et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Keos la somme de 1 000 euros et à la société Renault une somme de même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - rejeter les fins de non-recevoir excipées par les intimées et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, - juger recevables ses demandes, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Béthune, - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens de l'incident et de l'instance, ainsi qu'à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 septembre 2025, la société Renault demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et suivants, 122, 789 du code de procédure civile et de l'article 1648 du code civil, de : - prendre acte de ce qu'elle n'entend plus se prévaloir du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [B], - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour s'agissant de l'irrecevabilité de l'action de M. [B] pour cause de prescription, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 novembre 2025, la société Keos demande à la cour, au visa des articles 31, 122, 700 du code de procédure civile et de l'article 1648 du code civil, de : Faisant droit à la fin de non-recevoir tirée, à titre principal, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [B], et, à titre subsidiaire, de la prescription, - confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [B] à son encontre, - condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [B] tendant à la production de la copie du chèque détenu par la société Banque populaire. Ce chef de dispositif, désormais irrévocable, ne sera donc pas évoqué. Sur les fins de non-recevoir ' Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir La société Keos expose que M. [B] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartiendrait en réalité à la société [E] Auto Services. La société Renault ne soutient plus l'irrecevabilité des demandes de M. [B] au regard de la facture d'achat du véhicule à son nom produite en cause d'appel. M. [B] affirme que la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux procède du duplicata de sa facture d'achat et du virement effectué au bénéfice du vendeur simultanément à la souscription d'un crédit destiné à financer le bien. Sur ce, En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Et l'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant que la propriété d'un véhicule se prouve notamment par la production d'une facture, qui est de nature à démontrer, sauf preuve contraire, l'acquisition du véhicule par celui au nom duquel elle est établie. En l'espèce, il se déduit du duplicata de la facture d'achat du véhicule litigieux, en date du 26 décembre 2016, produit en cause d'appel, que M. [B], qui justifie du défaut de cession du bien depuis l'achat, en est le propriétaire et a ainsi qualité et intérêt à agir, peu important que le certificat d'immatriculation mentionne la société [E] auto service en qualité de propriétaire, la présomption de propriété qui en résulte étant réfragable. Il importe également peu que la société [E] auto services soit mentionnée en qualité d'« assurée » sur les courriers expédiés par ses assureurs protection juridique, ou en qualité de « partie » dans les rapports d'expertise et procès-verbaux de constat versés aux débats, ces documents ne constituant pas des titres de propriété. Il convient donc de considérer que le véhicule litigieux a été acquis par M. [B] et qu'il en est toujours propriétaire. Aussi y a-t-il lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'intéressé. ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Keos, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se prévaut des dispositions de l'article 1648 du code civil. Elle affirme que la date de connaissance du vice peut résulter d'une mise en demeure envoyée au vendeur ou du dépôt du rapport d'expertise amiable. Elle estime, à titre principal, que la date de découverte du vice est le 26 mars 2020, date du dépôt du rapport de l'expert mandaté par M. [B], révélant les problèmes d'étanchéité moteur aujourd'hui invoqués par ce dernier. Elle fait état de l'activité professionnelle de M. [B] dans le domaine de l'automobile, induisant sa connaissance du vice dès la date du dépôt dudit rapport. Subsidiairement, elle considère que la date de connaissance du vice est le 8 juin 2020, date de l'envoi par M. [B] d'un courrier de mise en demeure sollicitant la résolution de la vente au regard des vices relevés par l'expertise amiable. A titre très subsidiaire, elle se prévaut de la date de dépôt du second rapport d'expertise amiable, en date du 13 janvier 2021, et à titre infiniment subsidiaire de la troisième réunion d'expertise amiable en date du 1er février 2021 ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord. La société Renault indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point. M. [B] expose que seul le rapport en date du 16 septembre 2022 a permis d'objectiver l'origine du désordre affectant le véhicule, à savoir le défaut de conception du moteur, que n'avaient pas caractérisé les rapports antérieurs. Sur ce, Selon l'article 1648, alinéa premier, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai court à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur. En l'espèce, il apparaît que M. [B] n'a pu réellement se convaincre du vice caché allégué, tenant au défaut de conception du moteur, qu'à la faveur de l'expertise amiable du 16 septembre 2022, et non dès l'établissement des rapports d'expertise amiable antérieurs, lesquels n'identifiaient pas précisément le vice allégué au soutien de l'action engagée le 6 avril 2023, soit avant l'expiration du délai biennal de prescription. La prescription n'étant pas acquise, M. [B] sera déclaré recevable en ses demandes et l'affaire renvoyée devant le tribunal judiciaire de Béthune, sans qu'il y ait lieu de procéder à la disjonction ordonnée par le premier juge, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ces différents chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie d'infirmer l'ordonnance entreprise au titre des dépens et frais irrépétibles. Les sociétés Keos et Renault seront tenues aux entiers dépens de l'incident. Elles seront par ailleurs condamnées à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes respectives formées au même titre étant rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir ; Déclare M. [E] [B] recevable en ses demandes ; Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Béthune ; Condamne les sociétés Keos Béthune by Autosphère et Renault aux dépens de l'incident ; Condamne les mêmes à payer à M. [E] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les déboute de leurs demandes formées au même titre. Le greffier Le président

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