Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-23.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.929

Date de décision :

23 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° H 18-23.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mgen, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme N... P... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mgen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mgen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mgen à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Mgen PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent pour connaître du litige opposant Mme P... à la MGEN ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 7 de la convention relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du groupe MGEN du 20 avril 2005 et intégralement repris dans la convention du 12 juillet 2011, "les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d'administrateur, à savoir : directeur ou directeur adjoint d'établissement, président de section départementale et délégués nationaux, régionaux ou départementaux" ; Que l'article 45 al. 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail [aujourd'hui codifiés sous les articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; Que le fonctionnaire ainsi détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Qu'en l'espèce, le contrat signé entre les intéressés mentionne en son article II que Mme P... sollicite son détachement auprès de la MGEN "pour intégrer l'équipe des délégués de section Haute-Garonne et en assurer les missions à compter du 1/09/2007" étant précisé "son engagement militant, son adhésion aux valeurs que défend la MGEN, lui imposent le respect des dispositions du code des sections, des instructions et directives. Son engagement volontaire ainsi que sa disponibilité sont les éléments déterminants de sa relation avec la MGEN. La MGEN peut mettre fin au détachement en cas de non-respect de ces conditions" ; que l'article III précise pour sa part que l'engagement militant induit une entière disponibilité qui exclut une activité partagée. Une activité réduite ne peut être envisagée qu'à titre exceptionnel" ; Que selon l'article IV de ce contrat, le délégué détaché perçoit "un salaire indiciaire" établi en référence à l'indice Education nationale, une indemnité de résidence, éventuellement le supplément familial, une indemnité de sujétion technique, une indemnité mutualiste brute et une indemnité de direction ; qu'il est prévu à l'article VII une formation initiale et continue ; Que les propres documents de la MGEN (guides, appels à candidature...) décrivent le poste de délégué comme à la fois de militant et de responsable opérationnel ; qu'il assure une présence permanente (à savoir un temps plein), pilote et encadre des projets, anime et coordonne des actions, représente la MGEN, communique et défend les positions de la Mutuelle, participe à la vie militante de la section et "rend compte de l'exécution de ses missions" ; qu'il est soumis à une formation probatoire d'une année (pièce 33 de l'intimée) ; Que parmi les pièces versées au dossier, il sera relevé que : - le 9 décembre 2011, le président de la section 31 a décidé de retirer à Mme P... la responsabilité directe du développement et de la mutualisation en la réorientant sur deux autres activités "optique (vérification du conventionnement/calendrier à finaliser) et prévention", - en novembre 2011, Mme P... remet à l'autorisation du président de section une candidature au dispositif d'accompagnement VAE la concernant qui lui a été refusée ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que Mme P... a effectué au profit de la MGEN une prestation de travail et a perçu de cette dernière, en contrepartie, une rémunération étant relevé qu'il résulte des pièces produites aux débats que sa prestation de travail s'est exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination nonobstant l'appellation utilisée dans le contrat ; que par application des dispositions précitées, Mme P... s'est donc trouvée soumise aux règles de droit commun dans le cadre de ses relations contractuelles avec la MGEN, organisme de droit privé, peu important à cet égard que la salariée continuerait à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite dans son corps d'origine et également d'une réintégration à l'issue du détachement ; Que le conseil de prud'hommes est donc bien la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la rupture de la relation contractuelle étant précisé que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L.1243-6, L.1243-1 et L.1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L.1234-5, L.1232-2 et suivants de ce code ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent ». 1/ ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le simple fait qu'un fonctionnaire ait été détaché auprès d'une personne morale de droit privé ne peut suffire à écarter toute appréciation de la réalité du rapport de subordination ; qu'en se fondant en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence de la juridiction prud'homale, sur les termes du contrat signé par les intéressés ainsi que sur les documents de la MGEN décrivant le poste de délégué, sans rechercher si, dans l'exercice quotidien de ses fonctions, Mme P... avait réellement exécuté une prestation de travail pour le compte de la MGEN qui lui aurait donné des ordres, contrôlé leur exécution et sanctionné ses manquements éventuels, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant le fait que le président de section ait retiré à Mme P... la responsabilité directe du développement et de la mutualisation en la réorientant sur deux actes activités « optique et prévention » et le fait qu'elle ait remis audit président une candidature au dispositif d'accompagnement VAE qui lui a été refusée pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence du conseil de prud'hommes, quand aucun de ces éléments n'était de nature à caractériser le lien de subordination nécessaire pour qu'il soit conclu à l'existence d'une telle relation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à l'existence d'une relation salariée et donc à la compétence de la juridiction prud'homale, qu'il résultait des pièces produites aux débats que la prestation de travail de Mme P... se serait exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour conclure de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme P... devait avoir les mêmes conséquences qu'un licenciement nul et d'avoir condamné en conséquence la société MGEN à lui verser les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que par courrier du 30 mai 2012, la MGEN a informé Mme P... que le bureau de la section de la Haute-Garonne avait décidé de mettre fin à ses fonctions en tant que déléguée et qu'une demande ayant été transmise en ce sens au bureau national, ce dernier avait confirmé cette proposition et qu'elle en a informé le ministère de l'Education nationale pour procéder à la réintégration de celle-ci à compter du 1er septembre 2012 ; Que s'agissant d'un contrat de travail ainsi qu'il vient de l'être reconnu pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, il ne saurait y avoir de dérogation au droit commun du licenciement en dehors des prévisions des textes légaux et réglementaires applicables ; Qu'en l'espèce, ce courrier est dépourvu de toute motivation et contrevient aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail faisant obligation à l'employeur d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement, justifiant ainsi que cette rupture reçoive les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la confirmation du jugement entrepris sera donc également accordée sur ce point, faisant ainsi droit à la demande expresse de l'intimée en ce sens qui sollicite ensuite de la cour d'y ajouter, en déclarant le licenciement nul en raison du harcèlement dont elle dit avoir été victime ; Que selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que la salariée présente à la cour les éléments de faits suivants : - la volonté de la direction de la section de l'évincer dès 2011 en raison du souhait du président de la section départementale de passer d'un mi-temps à un temps complet, impliquant le départ de l'un des cadres de la section départementale, - la démarche concomitante de la rendre responsable de certains dysfonctionnements enregistrés au sein de la structure départementale, - le refus, sans véritable raison exprimée, du bénéfice d'une VAE, - le retrait des responsabilités qui étaient confiées jusque-là confiées en lui proposant d'occuper désormais des fonctions totalement déqualifiées, - la dégradation consécutive de son état de santé soulignée par l'attestation d'une de ses anciennes collègues de travail, X... K..., directrice du centre de santé mentale qui témoigne l'avoir vue beaucoup pleurer, demander de l'aide au siège, être malmenée ; Qu'il est constant que la fiche d'évaluation et de validation du stage de Mme P... en 2008, mentionne un "potentiel pour travailler en équipe avec une vision réaliste des difficultés", des "qualités relationnelles indéniables avec parfois un besoin de pondération", "son dynamisme est un point fort" ayant conduit à un avis favorable à la confirmation de la collaboration de l'intéressée avec la mutuelle ; Qu'il ressort des pièces produites qu'un certain nombre d'écrits (courriels, comptes rendus de bureau...) évoquent en 2011 et 2012 des difficultés de positionnement de Mme P... et de fonctionnement de l'équipe de direction exprimées par le président de la section 31, M. Q... P..., dans des termes généraux, jamais illustrés de faits précis : - "son positionnement par rapport aux salariés et à l'équipe de direction est parfois difficile. Son caractère fort et indépendant peut s'avérer incompatible avec un travail d'équipe et militant. Une régulation entre les différents membres de l'équipe de direction est indispensable pour que N... puisse réellement appréhender ses fonctions" (notification d'une augmentation d'un demi-point de la note de Mme P... le 5 janvier 2011), - "la situation au sein de l'équipe de direction s'est beaucoup dégradée et le climat de travail est très difficile. L'intégration de N... P... (dernière déléguée recrutée) pose problème. J'avoue humblement que je n'ai rien vu venir et que l'élément "déclencheur" a été la visite de la CSACS en octobre/novembre 2010 (...) le problème est complexe et les solutions et la marge de manoeuvre réduites" (courriel de M. P... à Mme P..., l'invitant à en discuter avec elle de "vive voix" le 24 mars 2011), - après avoir évoqué que sa priorité était le "dysfonctionnement de l'équipe de direction de la section", il est ajouté "en attendant, je reviens sur mon cas. J'avais sollicité l'année passée une décharge complète et ce, en raison de mon implication grandissante dans le milieu mutualiste. J'avais compris que pour diverses raisons, cela n'avait pas été possible. J'espère que les choses pourront évoluer car, entre mes fonctions de président de la section, secrétaire général de l'UT 31 (...) j'ai beaucoup de mal à mener correctement mes différentes missions" (courriel de M. P... à M. G... du 28 mars 2011) ; Que dans des termes toujours aussi mystérieux, M. A..., délégué national a écrit le 27 avril 2011 un courriel en indiquant "C... P..., à la suite des entretiens qu'elle a menés auprès de votre équipe, suggère une étape complémentaire d'évaluation de votre problématique. Elle propose que nous fassions appel à un médiateur externe afin d'apprécier avec le maximum de justesse les différentes hypothèses susceptibles d'être appréhendées" ; Que des échanges ultérieurs de courriels font apparaître une adhésion de Mme P... à ce "processus d'accompagnement" et à l'intervention d'un consultant extérieur en évoquant le caractère "particulièrement pénible" des dernières semaines en espérant un "travail de définition de la place du délégué mutualisation au sein de l'équipe de direction" (courriel du 8 juin 2011) ; Qu'il est constant qu'un refus d'une candidature VAE a été refusée à la suite de l'avis défavorable de M. P... du 1er décembre 2011 ainsi motivée "en raison du positionnement difficile de N... au sein de la section et du questionnement sur la continuité de son implication dans la MGEN" et que des responsabilités ont été officiellement retirées à Mme P... le 9 décembre 2011 en la réorientant vers des activités sans modification du contrat ni aucune motivation explicite et dont le libellé n'évoque pas de responsabilités équivalentes ; Qu'il n'est pas discuté que Mme P... a adressé le 23 décembre 2011 un long exposé chronologique des faits et fait état d'un "harcèlement permanent" en page 8 de ce document qu'elle a également envoyé le 28 décembre 2011 au président de la MGEN et à divers cadres nationaux ; Que Mme P... a été placée en congés maladie jusqu'en mars 2012 et, effectivement, Mme K..., directrice du centre de santé mentale, atteste "l'avoir vue beaucoup pleurer, demander de l'aide au siège national qui n'a prêté aucune attention" ; Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces constatations la présentation de faits qui, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser présumer des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que la MGEN, dans ses développements subsidiaires, ne discute que le montant des dommages et intérêts réclamés et n'apporte strictement aucun élément pour justifier ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en conséquence, il convient de constater l'existence du harcèlement à l'endroit de Mme P... , colorant de nullité le licenciement intervenu hors des formes légales de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé sur ce point ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-23 | Jurisprudence Berlioz