Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1437
N° RG 23/01434 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P42Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 décembre à 16 h 30
Nous , M. LECLAIR, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 14 heures 08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [K]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 décembre 2023 à 09 h 57 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14h00, assisté de M. TACHON, greffière, avons entendu :
[Z] [K]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2023 à 14H08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre à 9 heures 57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'absence de démonstration par l'administration de la délivrance à bref délai des documents de voyage
Entendues les explications fournies par l'appelant représenté par son conseil à l'audience du 26 décembre 2023 à 14H ;
Entendues les explications orales du représentant du préfet de la GIRONDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
L'article 742-5 du CESEDA dispose que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'articleL.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de ces dispositions que l'ultime mesure de prolongation qu'elles prévoient revêt un caractère exceptionnel et qu'en ce qui concerne le cas prévu au 3°, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de ce que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête est fondée sur une correspondance des autorités consulaires algériennes du 30 novembre 2023 reconnaissant l'intéressé comme leur ressortissant, se disant disposées à délivrer un laissez-passer à son nom et sollicitant l'envoi de trois photographies d'identité réglementaires ainsi que les coordonnées exactes du départ, et ce une semaine avant la date prévue pour son éloignement.
L'administration, qui a soutenu devant le juge des libertés et de la détention qu'un routing était prévu pour le 24 décembre, puis oralement à l'audience d'appel que l'intéressé aurait refusé d'embarquer, ne produit ni la preuve d'avoir retourné aux autorités consulaires les photographies demandées, ni aucun justificatif quant à la date prévisible de délivrance d'un laissez-passer.
Il y a lieu en conséquence de constater que l'administration échoue à établir se trouver dans l'une des conditions limitativement prévues par l'article L 742-5 du CESEDA et que la prolongation exceptionnelle sollicitée ne peut être accordée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et M. [K] [Z] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [K] à l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la detention de Toulouse,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que Monsieur [Z] [K] soit remis en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la GIRONDE, ainsi qu'au conseil de M. [Z] [K] et communiquée au ministère public.
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. TACHON M. LECLAIR.
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