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Cour d'appel, 11 décembre 2008. 07/02871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02871

Date de décision :

11 décembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 11 décembre 2008 Arrêt no-CB / SP- Dossier n : 07 / 02871 Monique X...épouse Y.../ Marie Z...épouse A..., Nicole B...épouse C... Arrêt rendu le JEUDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 09 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00495 ENTRE : Mme Monique X...épouse Y... ... 43290 MONTREGARD représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me Pierre D..., avocat au barreau du PUY EN VELAY APPELANTE ET : E...Marie Gabrielle Z...épouse A... ... 43290 MONTREGARD Mme Nicole B...épouse C... ... 43120 MONISTROL SUR LOIRE représentées par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistées de Me Daniel F..., avocat au barreau du PUY EN VELAY INTIMEES M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 novembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile : No 07 / 2871-2- Attendu que, par arrêt du 14 mai 2001, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY disant que la parcelle no 749, section H de la commune de MONTREGARD, appartenant à Madame Y..., supportait une servitude de passage au profit des parcelles enclavées no718 appartenant à Madame A...et no 720 appartenant à Madame C...et lui enjoignant de libérer le passage ; Que, Madame Y...ayant allégué un désenclavement des parcelles dominantes, le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY l'a déboutée par jugement 9 novembre 2007, la condamnant à payer 1. 000 € à chacune des défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle en a interjeté appel par déclaration du 19 novembre suivant ; Que Madame C...a cédé la parcelle no 720 à Monsieur G...qui l'a lui-même revendue le 27 avril 2007 à Madame Y...; Attendu que, soutenant que la partie du chemin reliant le chemin de Fours au Château au chemin de Montregard à Mounet traversant diverses parcelles au lieu-dit La Martine et qui était considérée comme privée, n'est plus un chemin privé mais un chemin rural, qu'il existe donc une continuité de desserte des parcelles 718 et 720 à la voie communale de Montregard à Mounet, que sa demande ne tend qu'à constater la cessation de l'état d'enclave, que la section du chemin traversant les parcelles du lieudit La Martine a été classée en voie communale no 22 par la mise à jour du tableau du classement des voies communales établi le 4 novembre 2003 parla DDE de la Haute-Loire, complétant le tableau établi en 1977 et est régulièrement entretenue par la commune, Madame Y...demande de constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles no 718 et 720, de dire que Mmes A...et C...font un usage abusif des voies d'exécution, de constater que cette dernière n'a plus d'intérêt à agir et la débouter et de les condamner à lui payer 30. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, alléguant que Madame Y...n'a exécuté l'arrêt qu'en février 2007, que l'acte de vente à Monsieur G...rappelait la procédure en cours et indiquait que les sommes devant revenir à Madame C...à ce titre lui resteraient acquises, que Madame Y...a acquiescé à l'arrêt du 22 juin 2006 qui rejetait sa réclamation relativement au classement du chemin rural, qu'il y a autorité de la chose jugée en 2001 et que Madame Y...n'est pas recevable à la mettre en cause, que c'est la totalité du chemin rural qui est classée en voie vicinale, notamment dans sa partie traversant la propriété de Madame Y..., Mmes C...et A...concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame Y...à payer à chacune 15. 000 € de dommages-intérêts et 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la demande est fondée sur la cessation de l'enclave depuis l'arrêt de 2001 et qu'elle ne s'oppose pas a priori à l'autorité de chose jugée ; Que le dispositif de l'arrêt de 2006 ne la déboute pas d'une demande de reconnaissance de la cessation de l'état d'enclave et qu'il importe donc peu qu'elle ne l'ait pas contesté ; No 07 / 2871-3- Attendu que Madame Y...étant devenue propriétaire du fonds dominant no 720 comme du fonds servant, le litige n'a plus d'enjeu au fond à l'égard de cette parcelle ; Que toutefois, Madame Y...a introduit sa demande contre Madame C...et que celle-ci est en droit de solliciter des sommes relativement à cette instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas que le tableau du 4 novembre 2003 apporte quoi que ce soit de nouveau alors que le tableau des chemins ruraux de juillet-août 1977, produit par Madame Y..., classait déjà parmi les chemins ruraux le chemin de " La Martine à C. R. de Fours ", soit le chemin même qui traverse la parcelle 749 de Madame Y..., et alors que l'article L 161-1 du code rural précise que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé des communes et sont affectés à l'usage du public ; Qu'il est à remarquer que la V. C. 3 n'est pas la même en 1977 et en 2003 (1977 = chemin de Fours à Château, à l'extrémité ouest du chemin litigieux ; 2003 = chemin de Montregard à Mounet, à l'extrémité est du même chemin) ; Que le passage reconnu en 2001 par la cour d'appel de LYON était donc déjà qualifié de chemin rural en 1977, qu'il traverse la parcelle de Madame Y..., et que, en toute hypothèse, celle-ci ne justifie pas que cette V. C. no 22 n'était pas déjà classée parmi la voirie communale auparavant, alors que son parcours, déjà existant, ne figurait pas en 1977 parmi les chemins ruraux ; Que le jugement doit donc être confirmé ; Attendu que les intimées ne justifient pas du préjudice allégué et doivent être déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, Déboute les intimées de leurs demandes de dommages-intérêts, Condamne Madame Y...à payer à chacune 1. 000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, Président, et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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