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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.639

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me PRADON et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1989, qui, pour délit de blessures involontaires, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, à 2 000 francs d'amende, à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pissot coupable du délit de blessures involontaires et responsable de l'accident de la circulation dont a été victime Mme veuve Y..., l'a condamné aux peines de 8 jours d'emprisonnement avec sursis, de 2 000 francs d'amende et de suspension de permis de conduire pour une durée de 3 mois, a reçu Mme Y... en sa constitution de partie civile et sursis à statuer sur sa demande pour mise en cause de la CPAM ; "aux motifs que la faute d'imprudence, d'inattention, d'inobservation des règlements reprochée à Pissot qui se devait de respecter un piéton régulièrement engagé sur un passage protégé était démontrée dès l'instant où, hormis une erreur commise sur le plan annexé au procès-verbal d'enquête de la gendarmerie relative au sens de la marche du piéton accidenté, les circonstances de l'accident étaient "nettement déterminées", tant par les déclarations de la victime qui avait indiqué avoir été renversée au moment où, ayant achevé sa traversée, elle allait monter sur le trottoir que par celles d'un témoin, M. X... qui avait précisé que le camion l'avait heurtée "sur son côté droit", preuve qu'elle ne traversait pas dans le sens indiqué par l'appelant et figurant dans le procès verbal d'enquête ; "alors que d'une part, en l'état d'une contradiction entre le plan de l'accident établi lors de l'enquête de gendarmerie confortant les déclarations du prévenu, et les déclarations de la victime qui avait elle-même varié sur sa destination lorsqu'elle traversait l'avenue du Champ de Mars sur le passage protégé et celles de M. X..., la Cour aurait dû constater que les circonstances dans lesquelles l'accident s'était produit demeuraient incertaines et inexpliquées et, pour ce motif, relaxer le prévenu au bénéfice du doute et débouter la partie civile de sa constitution ; "alors que d'autre part le prévenu avait soutenu dans ses conclusions qu'ayant, au passage protégé précédent, klaxonné et qu'ainsi il avait averti la victime de l'arrivée de son camion, la Cour aurait dû rechercher si la victime qui avait brusquement tenté de traverser la rue, juste au moment où arrivait le camion, d n'avait pas commis une faute grave, cause de l'accident, et qui était de nature à exonérer le prévenu de toute responsabilité tant pénale que civile" : Attendu que le moyen, fondé sur de prétendus défaut de motifs et manque de base légale, tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, répondant sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisi, ont déduit que le prévenu, conduisant un véhicule automobile, s'était rendu coupable du délit reproché ; Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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